Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Dispositions générales

Note marginale :Avis de demande — forme et contenu

 La demande est introduite par un avis de demande, établi selon la formule 301, qui contient les renseignements suivants :

  • a) le nom de la cour à laquelle la demande est adressée;

  • b) les noms du demandeur et du défendeur;

  • c) s’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire :

    • (i) le nom de l’office fédéral visé par la demande,

    • (ii) le cas échéant, la date et les particularités de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande ainsi que la date de la première communication de l’ordonnance au demandeur;

  • d) un énoncé précis de la réparation demandée;

  • e) un énoncé complet et concis des motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

  • f) la liste des documents qui seront utilisés en preuve à l’audition de la demande.

  • DORS/2004-283, art. 36.
Note marginale :Limites

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée.

Note marginale :Défendeurs
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur :

    • a) toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande;

    • b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d’application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.

  • Note marginale :Défendeurs — demande de contrôle judiciaire

    (2) Dans une demande de contrôle judiciaire, si aucun défendeur n’est désigné en application du paragraphe (1), le demandeur désigne le procureur général du Canada à ce titre.

  • Note marginale :Remplaçant du procureur général

    (3) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d’agir à titre de défendeur ou n’est pas disposé à le faire après avoir été ainsi désigné conformément au paragraphe (2), désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l’office fédéral visé par la demande.

Note marginale :Signification de l’avis de demande
  •  (1) Sauf directives contraires de la Cour, le demandeur signifie l’avis de demande dans les 10 jours suivant sa délivrance :

  • Note marginale :Directives sur la signification

    (2) En cas de doute quant à savoir qui doit recevoir signification de l’avis de demande, le demandeur peut, par voie de requête ex parte, demander des directives à la Cour.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (3) La preuve de la signification de l’avis de demande est déposée dans les 10 jours suivant cette signification.

  • DORS/2004-283, art. 16.