Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Dispositions générales
Note marginale :Avis de demande — forme et contenu
301. La demande est introduite par un avis de demande, établi selon la formule 301, qui contient les renseignements suivants :
a) le nom de la cour à laquelle la demande est adressée;
b) les noms du demandeur et du défendeur;
c) s’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire :
(i) le nom de l’office fédéral visé par la demande,
(ii) le cas échéant, la date et les particularités de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande ainsi que la date de la première communication de l’ordonnance au demandeur;
d) un énoncé précis de la réparation demandée;
e) un énoncé complet et concis des motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;
f) la liste des documents qui seront utilisés en preuve à l’audition de la demande.
- DORS/2004-283, art. 36.
Note marginale :Limites
302. Sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée.
Note marginale :Défendeurs
303. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur :
a) toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande;
b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d’application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.
Note marginale :Défendeurs — demande de contrôle judiciaire
(2) Dans une demande de contrôle judiciaire, si aucun défendeur n’est désigné en application du paragraphe (1), le demandeur désigne le procureur général du Canada à ce titre.
Note marginale :Remplaçant du procureur général
(3) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d’agir à titre de défendeur ou n’est pas disposé à le faire après avoir été ainsi désigné conformément au paragraphe (2), désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l’office fédéral visé par la demande.
Note marginale :Signification de l’avis de demande
304. (1) Sauf directives contraires de la Cour, le demandeur signifie l’avis de demande dans les 10 jours suivant sa délivrance :
a) aux défendeurs;
b) s’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire ou d’un appel d’une ordonnance d’un office fédéral :
(i) à l’office fédéral visé par la demande, sauf s’il s’agit d’un agent des visas,
(ii) à toute autre personne qui a participé à l’instance devant l’office fédéral visé par la demande,
(iii) au procureur général du Canada;
c) si la demande est présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou la Loi sur les langues officielles, au commissaire compétent sous le régime de cette loi;
d) à toute autre personne devant en recevoir signification aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d’application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.
Note marginale :Directives sur la signification
(2) En cas de doute quant à savoir qui doit recevoir signification de l’avis de demande, le demandeur peut, par voie de requête ex parte, demander des directives à la Cour.
Note marginale :Preuve de signification
(3) La preuve de la signification de l’avis de demande est déposée dans les 10 jours suivant cette signification.
- DORS/2004-283, art. 16.
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