Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures
Pièces non réclamées
Note marginale :Directives
27. (1) Si les pièces ne peuvent être rendues à une partie, un avocat ou une autre personne ou ne sont pas réclamées par l’un de ceux-ci dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel ou le jugement qui dispose de l’appel visés au paragraphe 26.1(3), l’administrateur peut demander à la Cour des directives sur leur sort.
Note marginale :Sort des pièces
(2) La Cour peut, à la demande de l’administrateur, ordonner que les pièces non réclamées par une partie, un avocat ou une autre personne ou qui ne peuvent lui être rendues soient dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou détruites.
- DORS/2002-417, art. 5.
Séances de la Cour
Note marginale :Séances
28. La Cour peut siéger aux dates, heures et lieux qu’elle fixe.
Note marginale :Audiences publiques
29. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 30, les audiences de la Cour, sauf les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l’instruction, sont publiques et les lieux où elles sont tenues sont accessibles à tous.
Note marginale :Huis clos
(2) La Cour peut, sur requête, ordonner que l’instruction d’une instance ou d’une partie de celle-ci se déroule à huis clos, si elle est d’avis qu’elle ne devrait pas être publique.
Note marginale :Ordonnance hors Cour
30. (1) Un juge ou un protonotaire ne siégeant pas en cour peut rendre une ordonnance à la suite d’une requête si, selon le cas :
a) il est convaincu que toutes les parties intéressées y ont consenti;
b) la requête a été présentée selon la règle 369;
c) il estime, pour toute autre raison, que l’ordonnance peut être rendue sans audience sans que cela porte préjudice aux parties.
Note marginale :Modification
(2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a) au motif qu’une partie n’y a pas consenti.
Note marginale :Service d’interprétation
31. La partie qui demande les services d’un interprète en vertu de la Loi sur les langues officielles pour une audience présente sa demande par écrit à l’administrateur le plus tôt possible avant le début de l’audience.
Note marginale :Communication électronique
32. La Cour peut ordonner qu’une audience soit tenue en tout ou en partie par voie de conférence téléphonique ou de vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique.
Note marginale :Aide technique
33. La Cour peut donner des directives visant à faciliter la tenue d’audiences par le recours à des moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d’extraction de renseignements, ou à tout autre moyen technique qu’elle juge indiqué.
