Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures

Pièces non réclamées

Note marginale :Directives
  •  (1) Si les pièces ne peuvent être rendues à une partie, un avocat ou une autre personne ou ne sont pas réclamées par l’un de ceux-ci dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel ou le jugement qui dispose de l’appel visés au paragraphe 26.1(3), l’administrateur peut demander à la Cour des directives sur leur sort.

  • Note marginale :Sort des pièces

    (2) La Cour peut, à la demande de l’administrateur, ordonner que les pièces non réclamées par une partie, un avocat ou une autre personne ou qui ne peuvent lui être rendues soient dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou détruites.

  • DORS/2002-417, art. 5.

Séances de la Cour

Note marginale :Séances

 La Cour peut siéger aux dates, heures et lieux qu’elle fixe.

Note marginale :Audiences publiques
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 30, les audiences de la Cour, sauf les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l’instruction, sont publiques et les lieux où elles sont tenues sont accessibles à tous.

  • Note marginale :Huis clos

    (2) La Cour peut, sur requête, ordonner que l’instruction d’une instance ou d’une partie de celle-ci se déroule à huis clos, si elle est d’avis qu’elle ne devrait pas être publique.

Note marginale :Ordonnance hors Cour
  •  (1) Un juge ou un protonotaire ne siégeant pas en cour peut rendre une ordonnance à la suite d’une requête si, selon le cas :

    • a) il est convaincu que toutes les parties intéressées y ont consenti;

    • b) la requête a été présentée selon la règle 369;

    • c) il estime, pour toute autre raison, que l’ordonnance peut être rendue sans audience sans que cela porte préjudice aux parties.

  • Note marginale :Modification

    (2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a) au motif qu’une partie n’y a pas consenti.

Note marginale :Service d’interprétation

 La partie qui demande les services d’un interprète en vertu de la Loi sur les langues officielles pour une audience présente sa demande par écrit à l’administrateur le plus tôt possible avant le début de l’audience.

Note marginale :Communication électronique

 La Cour peut ordonner qu’une audience soit tenue en tout ou en partie par voie de conférence téléphonique ou de vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

Note marginale :Aide technique

 La Cour peut donner des directives visant à faciliter la tenue d’audiences par le recours à des moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d’extraction de renseignements, ou à tout autre moyen technique qu’elle juge indiqué.