Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Témoins experts
Note marginale :Témoignage admissible
279. Sauf ordonnance contraire de la Cour, le témoignage d’un témoin expert n’est admissible en preuve, à l’instruction d’une action, à l’égard d’une question en litige que si les conditions suivantes sont réunies :
a) cette question a été définie dans les actes de procédure ou dans une ordonnance rendue en vertu de la règle 265;
b) un affidavit ou une déclaration du témoin expert a été établi conformément à la règle 52.2 et signifié conformément au paragraphe 258(1) ou à la règle 262 ou à une ordonnance rendue en application de la règle 265;
c) le témoin expert est disponible à l’instruction pour être contre-interrogé.
- DORS/2006-219, art. 6;
- DORS/2010-176, art. 7.
Note marginale :Présentation à l’instruction
280. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la déposition d’un témoin expert dans le cadre d’un interrogatoire principal peut être présentée en preuve à l’instruction :
a) par la lecture par celui-ci de tout ou partie de l’affidavit ou de la déclaration visé à l’alinéa 279b);
b) par son témoignage expliquant tout passage de l’affidavit ou de la déclaration qu’il a lu.
Note marginale :Déposition avec autorisation
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le témoin expert peut présenter toute autre déposition au cours de l’interrogatoire principal avec l’autorisation de la Cour.
Note marginale :Lecture de l’affidavit
(2) L’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa 279b) ou tout passage de l’un ou de l’autre peut, avec l’autorisation de la Cour, être considéré comme ayant été lu par le témoin à titre d’élément de preuve.
Note marginale :Aucun contre-interrogatoire avant l’instruction
(3) Sauf avec l’autorisation de la Cour, il ne peut y avoir, avant l’instruction, aucun contre-interrogatoire sur un affidavit ou une déclaration visé à l’alinéa 279b).
- DORS/2006-219, art. 7;
- DORS/2010-176, art. 8;
- DORS/2013-18, art. 6.
281. [Abrogée, DORS/2006-219, art. 8]
Preuve à l’instruction
Note marginale :Témoins interrogés oralement
282. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les témoins à l’instruction sont interrogés oralement, en séance publique.
Note marginale :Serment
(2) Les témoins déposent sous serment.
Note marginale :Formation de témoins experts
282.1 La Cour peut exiger que les témoins experts, ou certains d’entre eux, témoignent à titre de groupe d’experts après la déposition orale des témoins des faits de chaque partie ou à tout autre moment fixé par elle.
- DORS/2010-176, art. 9.
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