Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Date de l’instruction
264. Le juge ou le protonotaire qui préside la conférence préparatoire à l’instruction fixe le lieu et la date de l’instruction, aussitôt que possible après la conférence préparatoire.
Note marginale :Ordonnance
265. (1) Lors de la conférence préparatoire :
a) le juge peut rendre une ordonnance à l’égard de la conduite de l’action;
b) le protonotaire peut rendre une ordonnance à l’égard de la conduite de l’action, autre qu’une ordonnance relative à une requête visée à l’un des alinéas 50(1)a) à i).
Note marginale :Délai de signification de l’affidavit ou de la déclaration de l’expert
(2) Le cas échéant, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prévoit le délai de signification de tout affidavit ou déclaration d’un témoin expert présenté comme preuve additionnelle ou en contre-preuve.
- DORS/2006-219, art. 5.
Note marginale :Juge d’instruction
266. Le juge ou le protonotaire qui tient une conférence préparatoire à l’instruction d’une action ne peut présider l’instruction que si toutes les parties y consentent.
Note marginale :Communication interdite
267. Il ne peut être adressé au juge ou au protonotaire qui préside l’instruction de l’action, ou qui est saisi d’une requête ou d’un renvoi au cours de l’action, aucune communication concernant les déclarations faites au cours de la conférence préparatoire à l’instruction, à moins que l’ordonnance rendue à la conclusion de la conférence ne l’autorise ou que les parties n’y consentent.
Préparation du dossier d’instruction
Note marginale :Dossier d’instruction
268. Le demandeur, ou toute autre partie désignée par la Cour lors de la conférence préparatoire à l’instruction, signifie et dépose un dossier d’instruction au moins 40 jours avant la date fixée pour l’instruction.
Note marginale :Contenu
269. Le dossier d’instruction contient les actes de procédure ainsi que les précisions fournies, le cas échéant, les ordonnances rendues et les directives données quant à l’instruction et tout autre document déposé qui est nécessaire à l’instruction.
Conférence de gestion de l’instruction
Note marginale :Portée
270. Malgré la règle 266, le juge ou le protonotaire devant qui doit se dérouler l’instruction d’une action peut, sans pour autant se récuser, tenir une conférence avant ou durant l’instruction pour étudier toute question susceptible de favoriser un règlement juste et opportun de l’action.
Dépositions recueillies hors cour
Note marginale :Interrogatoire hors cour
271. (1) La Cour peut, sur requête, ordonner qu’une personne soit interrogée hors cour en vue de l’instruction.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(2) La Cour peut tenir compte des facteurs suivants lorsqu’elle rend l’ordonnance visée au paragraphe (1) :
a) l’absence prévue de la personne au moment de l’instruction;
b) l’âge ou l’infirmité de la personne;
c) la distance qui sépare la résidence de la personne du lieu de l’instruction;
d) les frais qu’occasionnerait la présence de celle-ci à l’instruction.
Note marginale :Directives concernant l’interrogatoire
(3) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou sur requête subséquente d’une partie, la Cour peut donner des directives au sujet des date, heure, lieu et frais de l’interrogatoire, de la façon de procéder, de l’avis à donner à la personne à interroger et aux autres parties, de la comparution des témoins et de la production des documents ou éléments matériels demandés.
Note marginale :Interrogatoire supplémentaire
(4) La Cour peut, sur requête, ordonner qu’un témoin interrogé en application du paragraphe (1) subisse un interrogatoire supplémentaire devant elle ou la personne qu’elle désigne à cette fin, si l’interrogatoire n’a pas lieu, la Cour peut refuser d’admettre la déposition de ce témoin.
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