Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Autres examens médicaux
251. La Cour peut, sur requête, ordonner d’autres examens médicaux conformément à la règle 250, selon les modalités qu’elle estime équitables.
Note marginale :Rapport médical
252. (1) Après l’examen médical ordonné en vertu de la règle 250, le médecin rédige un rapport contenant ses observations, les résultats des tests effectués et ses conclusions, son diagnostic et son pronostic et le remet sans délai à la partie qui a obtenu l’ordonnance.
Note marginale :Signification du rapport médical
(2) La partie qui a obtenu l’ordonnance signifie le rapport du médecin sans délai aux autres parties.
Note marginale :Confidentialité du rapport médical
(3) Toute personne qui reçoit un rapport médical aux termes de la présente règle est tenue de le traiter comme confidentiel et de ne s’en servir qu’aux fins de l’action.
Note marginale :Médecin appelé à témoigner
253. Sauf ordonnance contraire de la Cour, le médecin qui a fait un examen aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 250(1) peut, sous réserve de la règle 279, être appelé à comparaître comme témoin à l’instruction.
Note marginale :Frais de l’examen médical
254. La Cour peut ordonner que la partie qui demande l’ordonnance visée au paragraphe 250(1) ou à la règle 251 verse à la personne qui doit subir l’examen médical, ou à son représentant nommé en vertu de la règle 115, un montant correspondant aux frais nécessaires engagés pour subir cet examen.
Aveux
Note marginale :Demande de reconnaître des faits ou des documents
255. Une partie peut, après clôture des actes de procédure, demander à une autre partie de reconnaître la véracité d’un fait ou l’authenticité d’un document en lui signifiant une demande à cet effet selon la formule 255.
Note marginale :Effet d’une telle demande
256. La partie qui reçoit signification d’une demande de reconnaissance est réputée reconnaître la véracité du fait ou l’authenticité du document qui en fait l’objet, sauf si elle signifie une dénégation établie selon la formule 256, avec motifs à l’appui, dans les 20 jours suivant la signification.
Phase précédant l’instruction
Discussion de conciliation
Note marginale :Discussion de conciliation
257. Dans les 60 jours suivant la clôture des actes de procédure, les avocats des parties discutent de la possibilité de régler tout ou partie des questions en litige dans l’action et de présenter une requête demandant que les questions non réglées fassent l’objet d’une conférence de règlement des litiges.
Conférence préparatoire
Note marginale :Demande de conférence préparatoire
258. (1) Après la clôture des actes de procédure, toute partie qui n’est pas en défaut selon les présentes règles ou une ordonnance de la Cour et qui est prête pour l’instruction peut signifier et déposer une demande de conférence préparatoire accompagnée d’un mémoire relatif à la conférence préparatoire.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande de conférence préparatoire est établie selon la formule 258 et comporte une attestation de l’avocat de la partie portant que :
a) tous les interrogatoires préalables qu’entend tenir la partie sont terminés;
b) une discussion de conciliation a eu lieu en conformité avec la règle 257.
Note marginale :Contenu du mémoire relatif à la conférence préparatoire
(3) Le mémoire relatif à la conférence préparatoire contient :
a) un exposé concis de la nature de l’instance;
b) les aveux de la partie;
c) les prétentions de la partie quant aux faits et au droit;
d) un exposé des questions à trancher à l’instruction.
Note marginale :Documents
(4) Le mémoire relatif à la conférence préparatoire est accompagné d’une copie de tous les documents destinés à être utilisés à l’instruction qui peuvent servir au cours de la conférence préparatoire, y compris les affidavits et déclarations des témoins experts.
(5) [Abrogé, DORS/2010-176, art. 4]
- DORS/2006-219, art. 2;
- DORS/2010-176, art. 4.
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