Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Droit de réponse de l’avocat
246. (1) L’avocat de la personne soumise à un interrogatoire préalable oral peut, pendant l’interrogatoire, répondre à une question pour le compte de cette personne, à moins que la partie qui interroge ne s’y oppose.
Note marginale :Effet de la réponse
(2) La réponse donnée par l’avocat conformément au paragraphe (1) est réputée être la réponse de la personne soumise à l’interrogatoire préalable.
Note marginale :Limitation de l’interrogatoire
247. Sauf ordonnance contraire de la Cour, un interrogatoire préalable ou l’examen de documents ne peuvent porter sur la question visée par l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance, rendue en vertu de la règle 153, exigeant qu’une question de fait fasse l’objet d’un renvoi après l’instruction;
b) une ordonnance, rendue aux termes de la règle 107, exigeant l’instruction séparée d’une question en litige dans l’action.
Note marginale :Inadmissibilité des renseignements non divulgués
248. La partie soumise à un interrogatoire préalable, ou la personne interrogée pour son compte, qui a refusé de répondre à une question légitime au motif que les renseignements demandés sont protégés par un privilège de non-divulgation ou pour tout autre motif, et qui n’y a pas répondu par la suite, ne peut donner ces renseignements à l’instruction à moins d’obtenir l’autorisation de la Cour.
Examen de biens
Note marginale :Ordonnance d’examen
249. (1) La Cour peut, sur requête, si elle l’estime nécessaire ou opportun pour obtenir des renseignements complets ou une preuve complète, ordonner à l’égard des biens qui font l’objet de l’action ou au sujet desquels une question peut y être soulevée :
a) que des échantillons de ces biens soient prélevés;
b) que l’examen de ces biens soit effectué;
c) que des expériences soient effectuées sur ces biens ou à l’aide de ceux-ci.
Note marginale :Autorisation d’entrée
(2) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), la Cour peut, pour en permettre l’exécution, autoriser une personne à entrer sur le terrain ou dans le bâtiment où se trouvent les biens.
Note marginale :Signification à personne
(3) Lorsqu’une requête présentée en vue de l’obtention d’une ordonnance aux termes du paragraphe (1) vise des biens qui sont en la possession d’une personne qui n’est pas une partie à l’action, l’avis de requête est signifié à personne à cette dernière.
Examens médicaux
Note marginale :Ordonnance d’examen médical
250. (1) Dans une action pour indemnisation d’un préjudice corporel, la Cour peut, sur requête, ordonner que la personne qui a subi le préjudice soit examinée à l’endroit et par le médecin désignés par la Cour.
Note marginale :Personnes présentes à l’examen
(2) Toute personne contrainte de subir un examen médical aux termes de la présente règle a le droit d’exiger que son avocat, son conseiller médical ou la personne nommée en vertu de la règle 115 assistent à l’examen. Outre ces personnes, aucune personne autre que le médecin chargé de l’examen ne peut y assister, sauf avec l’autorisation de la Cour ou le consentement des parties.
Note marginale :Étendue de l’examen
(3) Le médecin qui fait l’examen d’une personne aux termes de la présente règle peut poser à celle-ci toute question qui peut être pertinente aux fins de l’examen; les déclarations faites par la personne au cours de l’examen sont admissibles en preuve.
Note marginale :Sanction en cas de défaut
(4) Si le demandeur omet, sans excuse valable, de se conformer à une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de répondre aux questions posées aux termes du paragraphe (3), la Cour peut rejeter l’action.
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