Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Jugement et procès sommaires
Requête et signification
Note marginale :Requête d’une partie
213. (1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés.
Note marginale :Nouvelle requête
(2) Si une partie présente l’une de ces requêtes en jugement sommaire ou en procès sommaire, elle ne peut présenter de nouveau l’une ou l’autre de ces requêtes à moins d’obtenir l’autorisation de la Cour.
Note marginale :Obligations du requérant
(3) La requête en jugement sommaire ou en procès sommaire dans une action est présentée par signification et dépôt d’un avis de requête et d’un dossier de requête au moins vingt jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis.
Note marginale :Obligations de l’autre partie
(4) La partie qui reçoit signification de la requête signifie et dépose un dossier de réponse au moins dix jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.
- DORS/2009-331, art. 3.
Jugement sommaire
Note marginale :Faits et éléments de preuve nécessaires
214. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l’instance. Elle doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse.
- DORS/2009-331, art. 3.
Note marginale :Absence de véritable question litigieuse
215. (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.
Note marginale :Somme d’argent ou point de droit
(2) Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :
a) la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à la règle 153;
b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour
(3) Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut :
a) néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès;
b) rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.
- DORS/2009-331, art. 3.
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