Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Signification considérée comme valide

 Lorsqu’un document a été signifié d’une manière non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance de la Cour, celle-ci peut considérer la signification comme valide si elle est convaincue que le destinataire en a pris connaissance ou qu’il en aurait pris connaissance s’il ne s’était pas soustrait à la signification.

Note marginale :Connaissance absente ou tardive

 Sur requête d’une partie qui n’a pas reçu un document qui lui a été signifié ou qui en a pris connaissance tardivement, la Cour peut relever la partie d’un défaut ou accorder la prolongation d’un délai ou un ajournement, malgré le fait que la signification a été faite conformément aux présentes règles.

Consignation et paiement hors cour

Note marginale :Sommes d’argent consignées à la Cour
  •  (1) La personne qui consigne une somme d’argent à la Cour remet au greffe :

    • a) un chèque certifié ou autre lettre de change tiré sur une banque, une société de fiducie, une caisse de crédit ou une caisse populaire, ou toute autre lettre de change autorisée par ordonnance de la Cour, payable à l’ordre du receveur général;

    • b) trois copies d’une offre de consignation à la Cour, établie selon la formule 149.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) La consignation qui est faite au moyen d’un chèque certifié ou autre lettre de change qui est accepté sur présentation pour paiement prend effet à la date où ce chèque ou cette autre lettre de change a été remis au greffe.

  • Note marginale :Accusé de réception

    (3) Lorsque le chèque certifié ou autre lettre de change est payé, l’administrateur l’endosse ou en accuse réception sur une copie de l’offre de consignation et la remet à la personne qui a fait le paiement.

  • DORS/2013-18, art. 4.
Note marginale :Paiement hors cour

 Lorsque la Cour rend une ordonnance exigeant le versement d’une somme consignée qui a été versée au Trésor, l’administrateur demande au receveur général de lui envoyer un effet correspondant à la somme à payer.

Dépôt de documents confidentiels

Note marginale :Requête en confidentialité
  •  (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que des documents ou éléments matériels qui seront déposés soient considérés comme confidentiels.

  • Note marginale :Circonstances justifiant la confidentialité

    (2) Avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Cour doit être convaincue de la nécessité de considérer les documents ou éléments matériels comme confidentiels, étant donné l’intérêt du public à la publicité des débats judiciaires.

Note marginale :Identification des documents confidentiels
  •  (1) Dans le cas où un document ou un élément matériel doit, en vertu d’une règle de droit, être considéré comme confidentiel ou dans le cas où la Cour ordonne de le considérer ainsi, la personne qui dépose le document ou l’élément matériel le fait séparément et désigne celui-ci clairement comme document ou élément matériel confidentiel, avec mention de la règle de droit ou de l’ordonnance pertinente.

  • Note marginale :Accès

    (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour :

    • a) seuls un avocat inscrit au dossier et un avocat participant à l’instance qui ne sont pas des parties peuvent avoir accès à un document ou à un élément matériel confidentiel;

    • b) un document ou élément matériel confidentiel ne peut être remis à l’avocat inscrit au dossier que s’il s’engage par écrit auprès de la Cour :

      • (i) à ne pas divulguer son contenu, sauf aux avocats participant à l’instance ou à la Cour pendant son argumentation,

      • (ii) à ne pas permettre qu’il soit entièrement ou partiellement reproduit,

      • (iii) à détruire le document ou l’élément matériel et les notes sur son contenu et à déposer un certificat de destruction, ou à les acheminer à l’endroit ordonné par la Cour, lorsqu’ils ne seront plus requis aux fins de l’instance ou lorsqu’il cessera d’agir à titre d’avocat inscrit au dossier;

    • c) une seule reproduction d’un document ou d’un élément matériel confidentiel est remise à l’avocat inscrit au dossier de chaque partie;

    • d) aucun document ou élément matériel confidentiel et aucun renseignement provenant de celui-ci ne peuvent être communiqués au public.

  • Note marginale :Durée d’effet de l’ordonnance

    (3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce que la Cour en ordonne autrement, y compris pendant la durée de l’appel et après le jugement final.