Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

PARTIE 2

ADMINISTRATION DE LA COUR

Fonctionnaires de la cour

 [Abrogés, DORS/2004-283, art. 4]

Note marginale :Greffiers
  •  (1) Sous réserve des directives de la Cour, l’administrateur veille à ce qu’une personne qualifiée pour agir à titre de greffier de la Cour soit présente à chacune des séances de la Cour; cette personne :

    • a) prend les dispositions nécessaires pour assurer l’ordre, la bonne marche et la dignité de la séance;

    • b) enregistre les événements importants de la séance;

    • c) a la garde et la responsabilité de tous les livres et registres de la Cour utilisés au cours de la séance;

    • d) a la garde et la responsabilité de toutes les pièces déposées au cours de la séance, les marque, les enregistre et indique par qui elles ont été déposées.

  • Note marginale :Autres fonctionnaires

    (2) L’administrateur veille à ce que soient présentes à chaque séance de la Cour les personnes dont la présence est nécessaire au bon déroulement de la séance.

  • DORS/2002-417, art. 2.

Sceaux de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale

Note marginale :Sceaux de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
  •  (1) Le sceau de chacune des cours — Cour d’appel fédérale et Cour fédérale — est approuvé par son juge en chef, et est conservé au bureau principal.

  • Note marginale :Fac-similés

    (2) Le juge en chef de chacune des cours peut autoriser des fac-similés du sceau de celle-ci, lesquels sont conservés au greffe.

  • DORS/2004-283, art. 5.

Greffe

Note marginale :Greffe

 Les fonctionnaires du greffe peuvent exercer leurs fonctions en tout temps et en tout lieu.

 [Abrogé, DORS/2013-18, art. 1]

Note marginale :Propositions du public

 Afin de permettre au public de faire des commentaires sur l’administration de la Cour ou sur les règles régissant la pratique devant celle-ci, chaque bureau du greffe est pourvu de deux petites boîtes verrouillées — l’une pour la Cour d’appel fédérale et l’autre pour la Cour fédérale — placées et construites de façon que le public puisse commodément y insérer des enveloppes; les boîtes portent les inscriptions suivantes :

  • a) « PROPOSITIONS À LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE » sur l’une et « PROPOSITIONS À LA COUR FÉDÉRALE » sur l’autre;

  • b) la mention que le public est invité à présenter des propositions visant la modification des Règles des Cours fédérales ou l’amélioration de l’administration de la Cour;

  • c) la mention que chaque enveloppe contenant une proposition sera directement remise, sans être ouverte, au juge en chef de la cour visée par la proposition.

  • DORS/2004-283, art. 6.