Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures
PARTIE 2
ADMINISTRATION DE LA COUR
Fonctionnaires de la cour
9. à 11. [Abrogés, DORS/2004-283, art. 4]
Note marginale :Greffiers
12. (1) Sous réserve des directives de la Cour, l’administrateur veille à ce qu’une personne qualifiée pour agir à titre de greffier de la Cour soit présente à chacune des séances de la Cour; cette personne :
a) prend les dispositions nécessaires pour assurer l’ordre, la bonne marche et la dignité de la séance;
b) enregistre les événements importants de la séance;
c) a la garde et la responsabilité de tous les livres et registres de la Cour utilisés au cours de la séance;
d) a la garde et la responsabilité de toutes les pièces déposées au cours de la séance, les marque, les enregistre et indique par qui elles ont été déposées.
Note marginale :Autres fonctionnaires
(2) L’administrateur veille à ce que soient présentes à chaque séance de la Cour les personnes dont la présence est nécessaire au bon déroulement de la séance.
- DORS/2002-417, art. 2.
Sceaux de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Note marginale :Sceaux de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
13. (1) Le sceau de chacune des cours — Cour d’appel fédérale et Cour fédérale — est approuvé par son juge en chef, et est conservé au bureau principal.
Note marginale :Fac-similés
(2) Le juge en chef de chacune des cours peut autoriser des fac-similés du sceau de celle-ci, lesquels sont conservés au greffe.
- DORS/2004-283, art. 5.
Greffe
Note marginale :Greffe
14. Les fonctionnaires du greffe peuvent exercer leurs fonctions en tout temps et en tout lieu.
Note marginale :Heures de service
15. (1) Le greffe est ouvert tous les jours, sauf les jours fériés, de 9 heures à 17 heures, à moins que l’administrateur n’en décide autrement après consultation du juge en chef de chaque cour.
Note marginale :Heures de service spéciales
(2) Le greffe est également ouvert aux autres moments jugés nécessaires pour l’excercice des fonctions judiciaires de la Cour.
- DORS/2004-283, art. 6.
Note marginale :Propositions du public
16. Afin de permettre au public de faire des commentaires sur l’administration de la Cour ou sur les règles régissant la pratique devant celle-ci, chaque bureau du greffe est pourvu de deux petites boîtes verrouillées — l’une pour la Cour d’appel fédérale et l’autre pour la Cour fédérale — placées et construites de façon que le public puisse commodément y insérer des enveloppes; les boîtes portent les inscriptions suivantes :
a) « PROPOSITIONS À LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE » sur l’une et « PROPOSITIONS À LA COUR FÉDÉRALE » sur l’autre;
b) la mention que le public est invité à présenter des propositions visant la modification des Règles des Cours fédérales ou l’amélioration de l’administration de la Cour;
c) la mention que chaque enveloppe contenant une proposition sera directement remise, sans être ouverte, au juge en chef de la cour visée par la proposition.
- DORS/2004-283, art. 6.
