Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Prise d’effet de la signification par la poste
  •  (1) La signification d’un document par la poste ordinaire prend effet le dixième jour suivant la mise à la poste du document.

  • Note marginale :Prise d’effet de la signification

    (2) La signification d’un document par courrier recommandé ou par service de messagerie prend effet le jour indiqué sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie comme étant le jour de la réception.

Note marginale :Dépôt avant la prise d’effet de la signification

 Tout document signifié par la poste ordinaire peut être déposé avant la date où la signification prend effet.

Note marginale :Signification par télécopieur

 Les documents suivants ne peuvent être signifiés par télécopieur sans le consentement du destinataire :

  • a) les dossiers de requête, de demande, d’instruction ou d’appel et les recueils de jurisprudence et de doctrine;

  • b) tout autre document de plus de 20 pages.

Dispositions générales

Note marginale :Moment de la signification
  •  (1) La signification d’un document aux termes des présentes règles peut être effectuée à tout moment.

  • Note marginale :Signification après 17 heures

    (2) La signification d’un document, autre qu’un acte introductif d’instance ou un mandat, qui est effectuée après 17 heures, heure du destinataire, ou un jour férié prend effet à 9 heures le jour ouvrable suivant.

Note marginale :Cas où la signification n’est pas requise

 Sous réserve du paragraphe 207(2), lorsqu’une personne a reçu signification d’un acte introductif d’instance et qu’elle se trouve dans l’une des situations suivantes, la signification des autres documents dans le cadre de l’instance n’est requise que si la Cour l’ordonne :

  • a) la personne n’a pas envoyé d’avis de comparution ni déposé de défense dans le délai prévu par les présentes règles;

  • b) elle n’a pas d’adresse aux fins de signification.

La dérogation ne vise pas le jugement final et les documents subséquents.

Note marginale :Preuve de signification
  •  (1) La preuve de la signification d’un document peut être établie :

    • a) par un affidavit de signification établi selon la formule 146A ou, lorsque la signification est faite au Québec, par un procès-verbal de signification d’un shérif, d’un huissier ou autre personne autorisée par le Code de procédure civile du Québec;

    • b) lorsqu’il s’agit d’un document dont la signification à personne n’est pas obligatoire, par une attestation écrite de l’avocat qui a fait signifier le document, laquelle est sous forme de document distinct ou d’annotation sur le document déposé et qui porte les renseignements prévus dans la formule 146B;

    • c) lorsque le document a été signifié aux termes de l’alinéa 140(1)a) par livraison du document au bureau de l’avocat, par un accusé de signification daté et signé par l’avocat ou un employé de celui-ci;

    • d) lorsque le document a été signifié aux termes de la règle 134, par une acceptation de signification datée et signée par l’avocat.

  • Note marginale :Signature du représentant de l’avocat

    (2) Lorsqu’une personne signe l’accusé de signification visé à l’alinéa (1)c) pour le compte d’un avocat, elle signe son propre nom en qualité de représentant de l’avocat.