Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Ordonnance de signification substitutive
136. (1) Si la signification à personne d’un document est en pratique impossible, la Cour peut rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive ou dispensant de la signification.
Note marginale :Requête ex parte
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être demandée par voie de requête ex parte.
Note marginale :Signification de l’ordonnance
(3) Un document signifié selon un mode substitutif fait mention de l’ordonnance autorisant ce mode de signification.
Signification à l’étranger
Note marginale :Signification à l’étranger
137. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le document devant être signifié à personne à l’étranger peut l’être soit de la manière prévue aux règles 127 à 136, soit de la manière prévue par les règles de droit en vigueur dans les limites territoriales où s’effectue la signification.
Note marginale :Convention de La Haye
(2) La signification dans un État signataire de la Convention de La Haye s’effectue de la manière prévue par celle-ci.
Note marginale :Preuve de signification
(3) La preuve de la signification de documents à l’étranger peut être établie :
a) de la manière prévue à la règle 146;
b) de la manière prévue par les règles de droit en vigueur dans les limites territoriales où la signification a été effectuée;
c) conformément à la Convention de La Haye, dans le cas où la signification a été effectuée dans un État signataire.
Autres modes de signification
Note marginale :Signification des autres documents
138. Sauf disposition contraire des présentes règles, les documents autres que l’acte introductif d’instance, n’ont pas à être signifiés à personne.
Note marginale :Signification à toutes les parties
139. Sous réserve du paragraphe 36(3) et de la règle 145, les documents dont la signification est exigée par les présentes règles autrement que par signification à personne sont signifiés à toutes les parties à l’instance conformément à la règle 140.
Note marginale :Signification à une partie
140. (1) La signification à une partie d’un document dont la signification à personne n’est pas obligatoire peut s’effectuer par signification à personne ou selon l’un des modes suivants :
a) par livraison du document à son adresse aux fins de signification;
b) par envoi du document par la poste à son adresse aux fins de signification;
c) par envoi du document par service de messagerie à son adresse aux fins de signification;
d) par transmission du document par télécopieur :
(i) si la partie est représentée par avocat, à son avocat,
(ii) sinon, à la partie;
e) tout autre mode qu’ordonne la Cour sur requête.
Note marginale :Aucune adresse aux fins de signification
(2) Lorsque la partie n’a pas d’adresse aux fins de signification au moment de la signification, celle-ci peut se faire par livraison ou par envoi par courrier recommandé ou service de messagerie du document :
a) s’il s’agit d’une personne physique, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue;
b) s’il s’agit d’une association sans personnalité morale, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale, à son adresse principale ou à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Aucune adresse connue
(3) Si la partie n’a pas d’adresse connue au moment de la signification, celle-ci peut se faire par remise du document au bureau du greffe où l’instance a été introduite.
Note marginale :Page couverture
(4) Tout document signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture établie selon la formule 140.
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