Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Nomination de représentants
115. (1) La Cour peut désigner une ou plusieurs personnes pour représenter :
a) une personne pas encore née ou non identifiée qui peut avoir un intérêt actuel, futur, éventuel ou autre dans une instance;
b) une personne n’ayant pas la capacité d’ester en justice contre laquelle une instance est introduite ou qui en prend l’initiative.
Note marginale :Choix du représentant
(2) Aux fins de la désignation visée au paragraphe (1), la Cour peut :
a) nommer la personne qui a déjà été nommée dans une province à titre de représentant légal;
b) nommer une personne apte à agir à titre de représentant dans le territoire où est domiciliée la personne qui doit être représentée.
Note marginale :Représentant lié par l’instance
(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne pour laquelle un représentant a été nommé conformément au paragraphe (1) est liée par les ordonnances rendues dans l’instance.
Reprise d’instance
Note marginale :Effet du décès ou de la faillite d’une partie
116. Le décès ou la faillite d’une partie à une instance ou, s’il s’agit d’une personne morale, le fait qu’elle cesse d’exister alors que l’objet de l’instance subsiste n’a pas pour effet de mettre fin à l’instance.
Note marginale :Cession de droits ou d’obligations
117. (1) Sous réserve du paragraphe (2), en cas de cession, de transmission ou de dévolution de droits ou d’obligations d’une partie à une instance à une autre personne, cette dernière peut poursuivre l’instance après avoir signifié et déposé un avis et un affidavit énonçant les motifs de la cession, de la transmission ou de la dévolution.
Note marginale :Opposition
(2) Si une partie à l’instance s’oppose à ce que la personne visée au paragraphe (1) poursuive l’instance, cette dernière est tenue de présenter une requête demandant à la Cour d’ordonner qu’elle soit substituée à la partie qui a cédé, transmis ou dévolu ses droits ou obligations.
Note marginale :Directives de la Cour
(3) Dans l’ordonnance visée au paragraphe (2), la Cour peut donner des directives sur le déroulement futur de l’instance.
Note marginale :Sanction du défaut de se conformer à la règle 117
118. Si la cession, la transmission ou la dévolution de droits ou d’obligations d’une partie à l’instance à une autre personne a eu lieu, mais que cette dernière n’a pas, dans les 30 jours, signifié l’avis et l’affidavit visés au paragraphe 117(1) ni obtenu l’ordonnance prévue au paragraphe 117(2), toute autre partie à l’instance peut, par voie de requête, demander un jugement par défaut ou demander le débouté.
Représentation des parties
Dispositions générales
Note marginale :Personne physique
119. Sous réserve de la règle 121, une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat dans toute instance.
Note marginale :Personne morale, société de personnes ou association
120. Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l’autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas.
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