Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures

Note marginale :Principe général

 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

Note marginale :Cas non prévus

 En cas de silence des présentes règles ou des lois fédérales, la Cour peut, sur requête, déterminer la procédure applicable par analogie avec les présentes règles ou par renvoi à la pratique de la cour supérieure de la province qui est la plus pertinente en l’espèce.

Note marginale :Formules

 Les formules prévues par les présentes règles peuvent être adaptées selon les circonstances.

Calcul et modification des délais

Note marginale :Application de la Loi d’interprétation
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le calcul des délais prévus par les présentes règles ou fixés par une ordonnance de la Cour est régi par les articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation.

  • Note marginale :Délai de moins de sept jours

    (2) Lorsque le délai prévu par les présentes règles ou fixé par une ordonnance de la Cour est de moins de sept jours, les jours fériés n’entrent pas dans le calcul du délai.

  • Note marginale :Vacances judiciaires de Noël

    (3) Sauf directives contraires de la Cour, les vacances judiciaires de Noël n’entrent pas dans le calcul des délais applicables selon les présentes règles au dépôt, à la modification ou à la signification d’un document.

Note marginale :Délai prorogé par consentement écrit
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout délai prévu par les présentes règles peut être prorogé une seule fois par le dépôt du consentement écrit de toutes les parties.

  • Note marginale :Limite

    (2) La prorogation selon le paragraphe (1) ne peut excéder la moitié du délai en cause.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les délais fixés par une ordonnance de la Cour et ceux prévus aux paragraphes 203(1), 304(1) et 339(1) ne peuvent être prorogés par le consentement des parties.

Note marginale :Délai prorogé ou abrégé
  •  (1) La Cour peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance.

  • Note marginale :Moment de la présentation de la requête

    (2) La requête visant la prorogation d’un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai.

  • Note marginale :Requête présentée à la Cour d’appel fédérale

    (3) Sauf directives contraires de la Cour, la requête visant la prorogation d’un délai qui est présentée à la Cour d’appel fédérale doit l’être selon la règle 369.

  • DORS/2004-283, art. 32.