Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Contenu
81. (1) Les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui d’une requête – autre qu’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire – auquel cas ils peuvent contenir des déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, avec motifs à l’appui.
Note marginale :Poids de l’affidavit
(2) Lorsqu’un affidavit contient des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage de personnes ayant une connaissance personnelle des faits substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables.
- DORS/2009-331, art. 2.
Note marginale :Utilisation de l’affidavit d’un avocat
82. Sauf avec l’autorisation de la Cour, un avocat ne peut à la fois être l’auteur d’un affidavit et présenter à la Cour des arguments fondés sur cet affidavit.
Note marginale :Droit au contre-interrogatoire
83. Une partie peut contre-interroger l’auteur d’un affidavit qui a été signifié par une partie adverse dans le cadre d’une requête ou d’une demande.
Note marginale :Contre-interrogatoire de l’auteur d’un affidavit
84. (1) Une partie ne peut contre-interroger l’auteur d’un affidavit déposé dans le cadre d’une requête ou d’une demande à moins d’avoir signifié aux autres parties chaque affidavit qu’elle entend invoquer dans le cadre de celle-ci, sauf avec le consentement des autres parties ou l’autorisation de la Cour.
Note marginale :Dépôt d’un affidavit après le contre-interrogatoire
(2) La partie qui a contre-interrogé l’auteur d’un affidavit déposé dans le cadre d’une requête ou d’une demande ne peut par la suite déposer un affidavit dans le cadre de celle-ci, sauf avec le consentement des autres parties ou l’autorisation de la Cour.
Note marginale :Diligence raisonnable
85. Le contre-interrogatoire de l’auteur d’un affidavit est effectué avec diligence raisonnable.
Note marginale :Transcription d’un contre-interrogatoire
86. Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui effectue un contre-interrogatoire concernant un affidavit doit en demander la transcription, en payer les frais et en transmettre une copie aux autres parties.
Interrogatoires hors cour
Dispositions générales
Définition de « interrogatoire »
87. Dans les règles 88 à 100, « interrogatoire » s’entend, selon le cas :
a) d’un interrogatoire préalable;
b) des dépositions recueillies hors cour pour être utilisées à l’instruction;
c) du contre-interrogatoire concernant un affidavit;
d) de l’interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée.
Note marginale :Mode d’interrogatoire
88. (1) Sous réserve des règles 234 et 296, l’interrogatoire se fait soit de vive voix soit par écrit.
Note marginale :Communication électronique
(2) La Cour peut ordonner que l’interrogatoire d’une personne hors cour soit enregistré sur cassette vidéo ou effectué par vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique.
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