Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Modification

Note marginale :Modifications avec autorisation
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 76, la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties.

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’autorisation visée au paragraphe (1) ne peut être accordée pendant ou après une audience que si, selon le cas :

    • a) l’objet de la modification est de faire concorder le document avec les questions en litige à l’audience;

    • b) une nouvelle audience est ordonnée;

    • c) les autres parties se voient accorder l’occasion de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour donner suite aux prétentions nouvelles ou révisées.

Note marginale :Autorisation de modifier

 Un document peut être modifié pour l’un des motifs suivants avec l’autorisation de la Cour, sauf lorsqu’il en résulterait un préjudice à une partie qui ne pourrait être réparé au moyen de dépens ou par un ajournement :

  • a) corriger le nom d’une partie, si la Cour est convaincue qu’il s’agit d’une erreur qui ne jette pas un doute raisonnable sur l’identité de la partie;

  • b) changer la qualité en laquelle la partie introduit l’instance, dans le cas où elle aurait pu introduire l’instance en cette nouvelle qualité à la date du début de celle-ci.

Note marginale :Autorisation postérieure au délai de prescription

 La Cour peut autoriser une modification en vertu de la règle 76 même si le délai de prescription est expiré, pourvu qu’il ne l’ait pas été à la date du début de l’instance.

Note marginale :Effet de la modification

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, dans les cas où les présentes règles prévoient qu’un acte doit être accompli ou qu’une mesure doit être prise dans un délai déterminé après la signification ou le dépôt d’un document et que ce document est modifié par la suite conformément aux présentes règles, le délai commence à courir à partir du jour de la signification ou du dépôt du document modifié, selon le cas.

Note marginale :Modification des documents déposés
  •  (1) Lorsque des modifications sont apportées à un document qui a été déposé :

    • a) si elles n’excèdent pas 10 mots par page, elles peuvent être inscrites directement sur le document;

    • b) autrement, un document modifié dans lequel les modifications sont soulignées est déposé.

  • Note marginale :Signification

    (2) Le document modifié selon le paragraphe (1) doit indiquer la date de la modification et la règle ou l’ordonnance en vertu de laquelle la modification est apportée et doit être signifié à nouveau.

Preuve par affidavit et interrogatoires

Affidavits

Note marginale :Forme
  •  (1) Les affidavits sont rédigés à la première personne et sont établis selon la formule 80A.

  • Note marginale :Affidavit d’un handicapé visuel ou d’un analphabète

    (2) Lorsqu’un affidavit est fait par un handicapé visuel ou un analphabète, la personne qui reçoit le serment certifie que l’affidavit a été lu au déclarant et que ce dernier semblait en comprendre la teneur.

  • Note marginale :Affidavit d’une personne ne comprenant pas une langue officielle

    (2.1) Lorsqu’un affidavit est rédigé dans une des langues officielles pour un déclarant qui ne comprend pas cette langue, l’affidavit doit :

    • a) être traduit oralement pour le déclarant dans sa langue par un interprète indépendant et compétent qui a prêté le serment, selon la formule 80B, de bien exercer ses fonctions;

    • b) comporter la formule d’assermentation prévue à la formule 80C.

  • Note marginale :Pièces à l’appui de l’affidavit

    (3) Lorsqu’un affidavit fait mention d’une pièce, la désignation précise de celle-ci est inscrite sur la pièce même ou sur un certificat joint à celle-ci, suivie de la signature de la personne qui reçoit le serment.

  • DORS/2002-417, art. 10.