Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Dépôt

Note marginale :Présentation des documents
  •  (1) Un document peut être présenté pour dépôt de l’une des façons suivantes :

    • a) par livraison au greffe;

    • b) par envoi par la poste au greffe;

    • c) par transmission par télécopieur au greffe, aux conditions prévues au paragraphe (2).

  • Note marginale :Dépôt par télécopieur

    (2) Les documents suivants ne peuvent être présentés pour dépôt par télécopieur sans le consentement de l’administrateur :

    • a) les dossiers de requête, de demande, d’instruction ou d’appel et les cahiers de la jurisprudence et de la doctrine;

    • b) tout autre document de plus de 20 pages.

  • Note marginale :Page couverture

    (3) Tout document présenté pour dépôt par télécopieur est accompagné d’une page couverture établie selon la formule 71.

  • Note marginale :Dépôt effectif

    (4) Un document n’est réputé être présenté pour dépôt que si :

    • a) le greffe le reçoit et que l’administrateur y appose la date de réception;

    • b) les droits payables pour sa délivrance ou son dépôt aux termes du tarif A sont acquittés.

Note marginale :Documents non conformes
  •  (1) Lorsqu’un document est présenté pour dépôt, l’administrateur, selon le cas :

    • a) accepte le document pour dépôt;

    • b) s’il juge qu’il n’est pas en la forme exigée par les présentes règles ou que d’autres conditions préalables au dépôt n’ont pas été remplies, soumet sans tarder le document à un juge ou à un protonotaire.

  • Note marginale :Refus ou acceptation

    (2) Sur réception du document visé à l’alinéa (1)b), le juge ou le protonotaire peut ordonner à l’administrateur :

    • a) d’accepter ou de refuser le document;

    • b) d’accepter le document à la condition que des corrections y soient apportées ou que les conditions préalables au dépôt soient remplies.

  • Note marginale :Date présumée de dépôt

    (3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le document qui est accepté pour dépôt est réputé avoir été déposé à la date où il a été présenté pour dépôt.

Note marginale :Preuve de signification

 À l’exception de l’acte introductif d’instance, aucun document qui doit être signifié ne peut être déposé à moins d’être accompagné de la preuve qu’il a été signifié dans le délai et de la manière prévus par les présentes règles.

Note marginale :Retrait de documents irrégulièrement déposés
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut à tout moment ordonner que soient retirés du dossier de la Cour les documents qui n’ont pas été déposés en conformité avec les présentes règles, une ordonnance de la Cour ou une loi fédérale.

  • Note marginale :Condition

    (2) La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) de sa propre initiative que si elle a donné aux parties intéressées l’occasion de se faire entendre.