Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Dépens afférents à la requête

 Sauf directives contraires de la Cour, les dépens afférents à toute requête selon les règles 449 ou 456 et des procédures connexes sont prélevés par le créancier judiciaire sur la somme d’argent qu’il a recouvrée en vertu de l’ordonnance et constituent une créance qui a priorité sur celle résultant du jugement.

Ordonnance de constitution de charges

Note marginale :Ordonnance de charge provisoire et de justification
  •  (1) Aux fins de l’exécution d’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme déterminée, la Cour peut, sur requête ex parte du créancier judiciaire, rendre une ordonnance :

    • a) constituant une charge à titre provisoire en vue de garantir le paiement de la somme et des intérêts y afférents :

      • (i) soit sur un immeuble, un bien réel ou un droit immobilier du débiteur judiciaire, laquelle ordonnance est établie selon la formule 458A,

      • (ii) soit sur tout droit que le débiteur judiciaire possède sur des actions, des obligations ou autres valeurs mobilières précisées dans l’ordonnance, laquelle est établie selon la formule 458B;

    • b) précisant les date, heure et lieu de l’audience à laquelle le débiteur judiciaire peut faire valoir les raisons pour lesquelles la charge ne devrait pas être maintenue.

  • Note marginale :Signification de l’ordonnance

    (2) Sauf directives contraires de la Cour, l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est signifiée au débiteur judiciaire et, si elle porte sur les biens visés au sous-alinéa (1)a)(ii), à la personne morale, au gouvernement ou à toute autre personne ou entité qui a émis les valeurs mobilières, au moins sept jours avant la date fixée pour l’audience.

Note marginale :Sort de l’ordonnance provisoire
  •  (1) À l’audience visée à l’alinéa 458(1)b), la Cour déclare définitive la charge provisoire, selon la formule 459, ou l’annule.

  • Note marginale :Exécution de l’ordonnance

    (2) La charge déclarée définitive a le même effet que s’il s’agissait d’une charge constituée par le débiteur judiciaire, et son exécution peut être poursuivie de la même manière que l’exécution de cette dernière.

Note marginale :Aliénation par le débiteur judiciaire

 L’aliénation, par le débiteur judiciaire, d’un droit sur les biens grevés par une charge provisoire ou définitive n’est pas opposable au créancier judiciaire.

Note marginale :Transfert interdit des valeurs mobilières
  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne ou l’entité qui reçoit signification d’une ordonnance selon le paragraphe 458(2) ne peut autoriser aucun transfert des valeurs mobilières visées par l’ordonnance, ni payer à quiconque des dividendes ou des intérêts sur celles-ci.

  • Note marginale :Obligation de l’auteur du transfert

    (2) Si la personne ou l’entité procède au transfert ou au paiement interdits par le paragraphe (1) après avoir reçu signification de l’ordonnance, elle peut être contrainte à verser au créancier judiciaire une somme égale à la valeur des valeurs mobilières transférées ou au montant du paiement, ou toute partie de celle-ci requise pour acquitter la dette constatée par le jugement.