Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Appel des ordonnances du protonotaire

Note marginale :Appel
  •  (1) L’ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Signification de l’appel

    (2) L’avis de la requête est signifié et déposé dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel et au moins quatre jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.

  • DORS/2004-283, art. 33;
  • DORS/2007-130, art. 3.

Assesseurs

Note marginale :Services d’un assesseur
  •  (1) La Cour peut demander à un assesseur :

    • a) de l’aider à comprendre des éléments de preuve techniques;

    • b) de fournir un avis écrit dans une instance.

  • Note marginale :Honoraires et débours

    (2) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) doit prévoir le paiement des honoraires et débours de l’assesseur.

  • Note marginale :Communications avec l’assesseur

    (3) Les communications entre la Cour et l’assesseur se font en audience publique.

  • Note marginale :Forme et contenu de la question

    (4) Avant de demander un avis écrit de l’assesseur, la Cour donne aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur la forme et le contenu de la question à soumettre.

  • Note marginale :Réponse de l’assesseur

    (5) Avant de rendre jugement, la Cour transmet aux parties la question soumise et l’avis de l’assesseur et leur donne l’occasion de présenter leurs observations à cet égard.

  • (6) [Abrogé, DORS/2010-176, art. 1]

  • DORS/2010-176, art. 1.

Témoins experts

Note marginale :Témoins experts
  •  (1) Une partie à une instance peut désigner un témoin expert même si les services d’un assesseur ont été retenus en application de la règle 52.

  • Note marginale :Experts désignés conjointement

    (2) Deux parties ou plus peuvent conjointement désigner un témoin expert.

  • DORS/2010-176, art. 2.
Note marginale :Affidavit ou déclaration d’un expert
  •  (1) L’affidavit ou la déclaration du témoin expert doit :

    • a) reproduire entièrement sa déposition;

    • b) indiquer ses titres de compétence et les domaines d’expertise sur lesquels il entend être reconnu comme expert;

    • c) être accompagné d’un certificat, selon la formule 52.2, signé par lui, reconnaissant qu’il a lu le Code de déontologie régissant les témoins experts établi à l’annexe et qu’il accepte de s’y conformer;

    • d) s’agissant de la déclaration, être présentée par écrit, signée par l’expert et certifiée par un avocat.

  • Note marginale :Inobservation du Code de déontologie

    (2) La Cour peut exclure tout ou partie de l’affidavit ou de la déclaration du témoin expert si ce dernier ne se conforme pas au Code de déontologie.

  • DORS/2010-176, art. 2.