Règlement sur le droit d’auteur (DORS/97-457)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-06-02 Versions antérieures
4. (1) Toute adresse requise aux termes de la Loi ou du présent règlement est une adresse postale complète comprenant les nom et numéro de rue, le cas échéant, ainsi que le code postal.
(2) Dans le cas où il n’a pas été avisé d’un changement d’adresse, le commissaire n’est pas tenu responsable de la correspondance non reçue par l’auteur, son représentant légal, la personne se présentant comme l’agent d’un auteur ou de son représentant légal, un cédant, un cessionnaire, un concédant ou un titulaire de licence.
DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN DROIT D’AUTEUR
5. (1) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur :
a) sur une oeuvre est faite conformément à l’article 55 de la Loi et ne vise qu’une seule oeuvre;
b) sur une prestation, un enregistrement sonore ou un signal de communication est faite conformément à l’article 56 de la Loi et ne vise qu’une seule prestation, un seul enregistrement ou un seul signal de communication.
(2) La demande d’enregistrement d’un droit d’auteur visée au paragraphe (1) est accompagnée de la taxe prévue à la colonne 2 de l’article 1 de l’annexe.
DEMANDE D’ENREGISTREMENT D’UN ACTE DE CESSION OU D’UNE LICENCE
6. (1) La demande d’enregistrement d’un acte de cession d’un droit d’auteur ou d’une licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur :
a) est faite par écrit;
b) contient les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse du cédant et du cessionnaire, ou du concédant et du titulaire de licence,
(ii) une description de l’intérêt concédé par la cession ou la licence,
(iii) le titre de l’oeuvre, de la prestation, de l’enregistrement sonore ou du signal de communication et, s’il y a lieu, son numéro d’enregistrement.
(2) La demande d’enregistrement visée au paragraphe (1) est accompagnée :
a) de la preuve exigée à l’alinéa 57(1)a) de la Loi;
b) de la taxe prévue à la colonne 2 de l’article 2 de l’annexe.
- DORS/2003-211, art. 3.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7. Si le commissaire conclut qu’une demande d’enregistrement d’un droit d’auteur, d’un acte de cession d’un droit d’auteur ou d’une licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur est irrégulière parce qu’il y manque des renseignements ou d’autres éléments, il en avise l’auteur de la demande, qui dispose des 60 jours suivant la date de l’avis pour corriger l’irrégularité. Si l’irrégularité n’est pas corrigée dans ce délai, le commissaire avise l’auteur de la demande qu’il rejette celle-ci. Dans ce cas, il ne peut être entrepris aucune autre démarche en vue de l’enregistrement que si une nouvelle demande est présentée et si la taxe applicable prévue à l’annexe est acquittée.
8. Les demandes d’enregistrement d’un droit d’auteur, d’un acte de cession d’un droit d’auteur ou d’une licence concédant un intérêt dans un droit d’auteur et la correspondance adressée au commissaire doivent être rédigées de façon claire et lisible et, si elles sont sur papier, être présentées sur du papier blanc, d’un seul côté de la feuille, mesurant au moins 21 cm sur 28 cm et au plus 22 cm sur 35 cm et comportant des marges de gauche et du haut d’au moins 2,5 cm.
- DORS/2003-211, art. 4.
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