Règlement sur le droit d’auteur (DORS/97-457)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-06-02 Versions antérieures
Règlement sur le droit d’auteur
DORS/97-457
Enregistrement 1997-10-01
Règlement sur le droit d’auteur
C.P. 1997-1422 1997-10-01
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 59Note de bas de page a et 62Note de bas de page b de la Loi sur le droit d’auteur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le droit d’auteur, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1993, ch. 15, art. 8
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 24, par. 37(2)
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « commissaire »
« commissaire » Le commissaire aux brevets. (Commissioner)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur le droit d’auteur. (Act)
CORRESPONDANCE
2. (1) Toute correspondance destinée au commissaire est adressée au Bureau du droit d’auteur.
(2) La correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur peut être livrée matériellement au Bureau pendant les heures normales d’ouverture et est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la livraison.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur qui est livrée matériellement au Bureau en dehors des heures normales d’ouverture est réputée lui avoir été livrée pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.
(4) La correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur peut être livrée matériellement à tout établissement désigné par le commissaire dans la Gazette du Bureau des brevets pour recevoir, pendant les heures normales d’ouverture, livraison de cette correspondance. Les présomptions suivantes s’y appliquent dès lors :
a) si elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau du droit d’auteur est ouvert au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la livraison;
b) si elle est livrée à l’établissement un jour où le Bureau du droit d’auteur est fermé au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la réouverture.
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur qui est livrée matériellement à un établissement en dehors des heures normales d’ouverture est réputée avoir été livrée à cet établissement pendant les heures normales d’ouverture le jour de la réouverture.
(6) La correspondance adressée au Bureau du droit d’auteur peut lui être communiquée à toute heure par tout mode de transmission électronique ou autre précisé dans la Gazette du Bureau des brevets.
(7) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le Bureau du droit d’auteur, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est ouvert au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la livraison.
(8) Pour l’application du paragraphe (6), si, d’après l’heure locale du lieu où est situé le Bureau du droit d’auteur, la correspondance est livrée un jour où le Bureau est fermé au public, elle est réputée avoir été reçue par celui-ci le jour de la réouverture.
- DORS/2003-211, art. 1.
3. (1) À moins de disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, les communications relatives à un droit d’auteur sont faites par écrit, mais le commissaire peut également accepter les communications faites verbalement.
(2) Le commissaire peut demander qu’une communication verbale soit confirmée par écrit.
- DORS/2003-211, art. 2.
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