Consignes de 1997 du commissaire (représentation) (DORS/97-399)

Règlement à jour 2012-05-14

Consignes de 1997 du commissaire (représentation)

DORS/97-399

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Enregistrement 1997-08-11

Consignes de 1997 du commissaire (représentation)

En vertu du paragraphe 47.1(3)Note de bas de page a de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes de 1997 du commissaire (représentation), ci-après.

Le 5 août 1997

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.

« agent du Programme des relations fonctionnelles »

« agent du Programme des relations fonctionnelles » L’officier désigné par le commissaire comme responsable du Programme des représentants divisionnaires des relations fonctionnelles établi en vertu de l’article 96 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). (Staff Relations Program Officer)

« Comité »

« Comité » Le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada constitué par l’article 25 de la Loi. (Committee)

« Groupe des représentants des membres »

« Groupe des représentants des membres » Unité de la Gendarmerie qui relève de l’agent du Programme des relations fonctionnelles au sein de la Direction générale de la Gendarmerie et qui représente ou assiste les membres qui, selon le cas :

  • a) font l’objet de mesures disciplinaires graves en application de la partie IV de la Loi;

  • b) font l’objet de procédures visant leur renvoi ou leur rétrogradation en application de la partie V de la Loi;

  • c) sont parties à une audience devant le Comité;

  • d) présentent un grief relatif à leur renvoi par mesure administrative pour les motifs visés aux alinéas 19a), f) ou i) du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988). (Member Representative Unit)

« Loi »

« Loi » La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

« représentant des membres »

« représentant des membres » Membre à plein temps d’un Groupe des représentants des membres. (member representative)

« représentant des officiers compétents »

« représentant des officiers compétents » Membre à plein temps d’une Section des représentants des officiers compétents. (appropriate officer representative)

« Section des représentants des officiers compétents »

« Section des représentants des officiers compétents » Unité de la Gendarmerie qui représente ou assiste les officiers compétents. (Appropriate Officer Representative Section)

MEMBRES EXCLUS

 Pour l’application de l’alinéa 47.1(3)a) de la Loi, les membres qui ne peuvent représenter ou assister un autre membre lors des griefs, des procédures, de la préparation d’observations ou d’appels visés au paragraphe 47.1(1) de la Loi sont les suivants :

  • a) les représentants divisionnaires des relations fonctionnelles qui sont en poste dans une division autre que la division d’affectation du membre à représenter ou à assister;

  • b) les membres exerçant des fonctions d’arbitrage à plein temps en application de la Loi;

  • c) dans le cas où le membre à représenter ou à assister n’est pas un officier compétent, le représentant des officiers compétents.