Règlement sur l’émission des chèques (1997) (DORS/97-240)

Règlement à jour 2013-04-29

Dispositions générales

 Malgré l’établissement d’un compte bancaire d’un ministère par le receveur général en vertu de l’article 7 ou l’octroi d’une autorisation du Conseil du Trésor en vertu de l’article 8, le receveur général peut ordonner au ministre compétent de ce ministère, selon le cas :

  • a) d’exiger que l’institution financière où est établi le compte bancaire du ministère refuse le paiement de tout chèque tiré sur ce compte;

  • b) de révoquer l’autorisation donnée à une personne de tirer des chèques sur ce compte;

  • c) de fermer le compte et de lui verser le solde.

PARTIE III

CHÈQUES TIRÉS SUR LES COMPTES BANCAIRES DES MINISTÈRES

Émission de chèques

 Le receveur général est responsable :

  • a) de l’acquisition et du numérotage des formulaires de chèques à tirer sur les comptes bancaires des ministères;

  • b) de l’établissement des procédures à suivre quant au fonctionnement des comptes bancaires des ministères.

 Tout chèque tiré sur un compte bancaire d’un ministère satisfait aux exigences suivantes :

  • a) il porte la signature du ou des signataires autorisés, selon le cas;

  • b) il porte le nom du bénéficiaire;

  • c) il est d’un montant déterminé;

  • d) il ne comporte aucune modification du montant inscrit ou du nom du bénéficiaire;

  • e) il porte la date de son émission ou la date d’échéance du paiement.

Chèques de remplacement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le bénéficiaire signale qu’il n’a pas reçu un chèque tiré sur un compte bancaire d’un ministère ou lorsque le bénéficiaire ou le détenteur à titre onéreux signale qu’un tel chèque a été perdu, détruit ou volé, le ou les signataires autorisés, selon le cas, émettent un chèque de remplacement à l’ordre du bénéficiaire ou du détenteur, du même montant que le chèque original, sur production :

    • a) d’un formulaire d’engagement conforme au paragraphe 5(2);

    • b) dans les cas où le montant du chèque original est supérieur à 5 000 $, d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle signé devant un commissaire aux serments un juge de paix ou toute autre personne autorisée à recevoir des affidavits ou des déclarations solennelles au Canada ou à l’étranger, concernant la non-réception, la perte, la destruction ou le vol du chèque original.

  • (2) Un chèque de remplacement ne peut être émis selon le paragraphe (1) que si :

    • a) d’une part, le chèque original n’a pas été encaissé;

    • b) d’autre part, un contre-ordre de paiement du chèque original a été donné à l’institution financière.

ABROGATION

 Le Règlement sur l’émission des chèquesNote de bas de page 1 est abrogé.