Règlement sur l’émission des chèques (1997) (DORS/97-240)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Dispositions générales
9. Malgré l’établissement d’un compte bancaire d’un ministère par le receveur général en vertu de l’article 7 ou l’octroi d’une autorisation du Conseil du Trésor en vertu de l’article 8, le receveur général peut ordonner au ministre compétent de ce ministère, selon le cas :
a) d’exiger que l’institution financière où est établi le compte bancaire du ministère refuse le paiement de tout chèque tiré sur ce compte;
b) de révoquer l’autorisation donnée à une personne de tirer des chèques sur ce compte;
c) de fermer le compte et de lui verser le solde.
PARTIE III
CHÈQUES TIRÉS SUR LES COMPTES BANCAIRES DES MINISTÈRES
Émission de chèques
10. Le receveur général est responsable :
a) de l’acquisition et du numérotage des formulaires de chèques à tirer sur les comptes bancaires des ministères;
b) de l’établissement des procédures à suivre quant au fonctionnement des comptes bancaires des ministères.
11. Tout chèque tiré sur un compte bancaire d’un ministère satisfait aux exigences suivantes :
a) il porte la signature du ou des signataires autorisés, selon le cas;
b) il porte le nom du bénéficiaire;
c) il est d’un montant déterminé;
d) il ne comporte aucune modification du montant inscrit ou du nom du bénéficiaire;
e) il porte la date de son émission ou la date d’échéance du paiement.
Chèques de remplacement
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le bénéficiaire signale qu’il n’a pas reçu un chèque tiré sur un compte bancaire d’un ministère ou lorsque le bénéficiaire ou le détenteur à titre onéreux signale qu’un tel chèque a été perdu, détruit ou volé, le ou les signataires autorisés, selon le cas, émettent un chèque de remplacement à l’ordre du bénéficiaire ou du détenteur, du même montant que le chèque original, sur production :
a) d’un formulaire d’engagement conforme au paragraphe 5(2);
b) dans les cas où le montant du chèque original est supérieur à 5 000 $, d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle signé devant un commissaire aux serments un juge de paix ou toute autre personne autorisée à recevoir des affidavits ou des déclarations solennelles au Canada ou à l’étranger, concernant la non-réception, la perte, la destruction ou le vol du chèque original.
(2) Un chèque de remplacement ne peut être émis selon le paragraphe (1) que si :
a) d’une part, le chèque original n’a pas été encaissé;
b) d’autre part, un contre-ordre de paiement du chèque original a été donné à l’institution financière.
ABROGATION
13. Le Règlement sur l’émission des chèquesNote de bas de page 1 est abrogé.
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