Règlement sur l’émission des chèques (1997) (DORS/97-240)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
PARTIE II
COMPTES BANCAIRES DES MINISTÈRES
Établissement par le receveur général — Dépenses autorisées
7. (1) Le ministre compétent d’un ministère dont les opérations exigent que des dépenses soient faites dans des lieux où les services habituels d’émission des chèques du receveur général ne sont pas immédiatement disponibles peut demander au receveur général d’établir un compte bancaire du ministère au nom de celui-ci ou d’une de ses directions ou divisions.
(2) Le receveur général peut, par suite de la demande visée au paragraphe (1), établir un compte bancaire du ministère au nom de celui-ci ou d’une de ses directions ou divisions; ce compte ne peut servir qu’au paiement des catégories suivantes de dépenses :
a) avances salariales d’urgence;
b) avances de voyage à justifier, lorsque l’utilisation d’une carte de crédit de voyage ou la participation au programme de chèques de voyage ne constitue pas une alternative satisfaisante pour le ministre compétent;
c) remboursement des frais de voyage et de déménagement;
d) paiement des approvisionnements et des services obtenus en vertu d’une délégation d’achat sur place lorsqu’un paiement immédiat est requis;
e) remboursement des dépenses faites au moyen d’avances de petite caisse;
f) frais de courtage et droits de douane payables à un courtier en douane indépendant;
g) frais postaux;
h) paiement des traitements et salaires des employés à temps partiel ou pour une période déterminée recrutés sur place en vertu du Règlement sur l’embauchage à l’étranger (1995) et qui ne sont pas rémunérés au moyen des systèmes de rémunération des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada ou de la fonction publique, selon l’article 12 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
(3) Tout chèque tiré sur un compte bancaire du ministère pour couvrir les dépenses visées au paragraphe (2) porte deux signatures, sauf si le Conseil du Trésor autorise une seule signature à la demande du ministre compétent du ministère.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d’engager sur un compte bancaire du ministère toute dépense supérieure à 5 000 $ sans l’autorisation du Conseil du Trésor.
(5) Une dépense supérieure à 5 000 $ peut être engagée sur un compte bancaire du ministère sans l’autorisation du Conseil du Trésor, lorsqu’il s’agit :
a) soit de rémunérer des personnes qui ont été recrutées sur place, pourvu que le ministère soit habilité à effectuer ce genre de paiement;
b) soit d’émettre une avance salariale d’urgence conformément à l’alinéa 4b) du Règlement sur les avances comptables.
Autres dépenses autorisées par le Conseil du Trésor
8. (1) Lorsqu’un compte bancaire d’un ministère a été établi par le receveur général ou que la demande en a été faite, en vertu de l’article 7, le ministre compétent de ce ministère peut demander au Conseil du Trésor l’autorisation d’engager sur ce compte des dépenses autres que celles visées au paragraphe 7(2).
(2) Le Conseil du Trésor peut, à la demande du ministre compétent, accorder l’autorisation; cette autorisation est donnée par écrit et précise :
a) d’une part, les catégories de dépenses visées par l’autorisation;
b) d’autre part, le nombre de signatures que doit porter tout chèque tiré sur le compte bancaire du ministère pour couvrir ces dépenses.
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