Règlement sur l’émission des chèques (1997) (DORS/97-240)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Règlement sur l’émission des chèques (1997)
DORS/97-240
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 1997-04-23
Règlement sur l’émission des chèques (1997)
C.T. 825240 1997-04-17
En vertu de l’article 10Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur l’émission des chèques (1997), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 18, art. 4
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « chèque »
« chèque » S’entend :
a) dans la partie I, d’un chèque, d’une lettre de change ou de tout autre effet de commerce — à l’exclusion d’un effet sous forme électronique — émis en monnaie canadienne ou étrangère par le receveur général ou en son nom;
b) dans les parties II et III, d’un chèque, d’une lettre de change ou de tout autre effet de commerce — à l’exclusion d’un effet sous forme électronique — émis en monnaie canadienne ou étrangère par le ministre compétent d’un ministère ou en son nom. (cheque)
- « compte bancaire d’un ministère »
« compte bancaire d’un ministère » Compte établi dans une institution financière par le receveur général conformément à la partie II. (departmental bank account)
- « détenteur à titre onéreux »
« détenteur à titre onéreux » S’entend au sens de l’article 53 de la Loi sur les lettres de change. (holder for value)
- « receveur général »
« receveur général » Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Receiver General)
- « signataire autorisé »
« signataire autorisé »
a) Pour l’application de la partie I, la personne autorisée par écrit par le receveur général à signer des chèques en son nom ou au nom du sous-receveur général, selon le cas;
b) pour l’application de la partie III, la personne autorisée par écrit par le ministre compétent d’un ministère à signer des chèques en son nom. (signing officer)
- « sous-receveur général »
« sous-receveur général » Le sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Deputy Receiver General)
PARTIE I
CHÈQUES DU RECEVEUR GÉNÉRAL
Émission de chèques
2. Le receveur général est responsable de l’acquisition, du numérotage et de la garde des formulaires de chèque.
3. (1) Tout chèque émis satisfait aux exigences suivantes :
a) sous réserve de l’article 4, il porte :
(i) soit la signature du receveur général ou du signataire autorisé,
(ii) soit la signature du sous-receveur général ou du signataire autorisé;
b) il porte le nom du bénéficiaire;
c) il est d’un montant déterminé;
d) il ne comporte aucune modification du montant inscrit ou du nom du bénéficiaire.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout chèque émis porte :
a) soit la date d’émission;
b) soit la date d’échéance du paiement pour lequel il est émis;
c) soit la date à laquelle ce paiement doit être fait.
(3) Le receveur général peut autoriser qu’un chèque ne soit daté que du mois et de l’année où le paiement échoit (sans indication du jour), si le chèque :
a) n’est pas remis ou envoyé avant le mois où le paiement échoit;
b) constitue un paiement prévu par une loi fédérale qui ne précise pas le jour où le paiement doit être fait;
c) constitue un paiement périodique d’un montant fixe autorisé par une loi fédérale;
d) est émis pour un montant qui n’est payable qu’une seule fois par mois.
(4) L’autorisation donnée par le receveur général selon le paragraphe (3) n’empêche pas l’indication du jour sur le chèque.
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