Règlement sur l’émission des chèques (1997) (DORS/97-240)

Règlement à jour 2013-04-29

Règlement sur l’émission des chèques (1997)

DORS/97-240

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1997-04-23

Règlement sur l’émission des chèques (1997)

C.T. 825240 1997-04-17

En vertu de l’article 10Note de bas de page a de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur l’émission des chèques (1997), ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« chèque »

« chèque » S’entend :

  • a) dans la partie I, d’un chèque, d’une lettre de change ou de tout autre effet de commerce — à l’exclusion d’un effet sous forme électronique — émis en monnaie canadienne ou étrangère par le receveur général ou en son nom;

  • b) dans les parties II et III, d’un chèque, d’une lettre de change ou de tout autre effet de commerce — à l’exclusion d’un effet sous forme électronique — émis en monnaie canadienne ou étrangère par le ministre compétent d’un ministère ou en son nom. (cheque)

« compte bancaire d’un ministère »

« compte bancaire d’un ministère » Compte établi dans une institution financière par le receveur général conformément à la partie II. (departmental bank account)

« détenteur à titre onéreux »

« détenteur à titre onéreux » S’entend au sens de l’article 53 de la Loi sur les lettres de change. (holder for value)

« receveur général »

« receveur général » Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Receiver General)

« signataire autorisé »

« signataire autorisé »

  • a) Pour l’application de la partie I, la personne autorisée par écrit par le receveur général à signer des chèques en son nom ou au nom du sous-receveur général, selon le cas;

  • b) pour l’application de la partie III, la personne autorisée par écrit par le ministre compétent d’un ministère à signer des chèques en son nom. (signing officer)

« sous-receveur général »

« sous-receveur général » Le sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux. (Deputy Receiver General)

PARTIE I

CHÈQUES DU RECEVEUR GÉNÉRAL

Émission de chèques

 Le receveur général est responsable de l’acquisition, du numérotage et de la garde des formulaires de chèque.

  •  (1) Tout chèque émis satisfait aux exigences suivantes :

    • a) sous réserve de l’article 4, il porte :

      • (i) soit la signature du receveur général ou du signataire autorisé,

      • (ii) soit la signature du sous-receveur général ou du signataire autorisé;

    • b) il porte le nom du bénéficiaire;

    • c) il est d’un montant déterminé;

    • d) il ne comporte aucune modification du montant inscrit ou du nom du bénéficiaire.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), tout chèque émis porte :

    • a) soit la date d’émission;

    • b) soit la date d’échéance du paiement pour lequel il est émis;

    • c) soit la date à laquelle ce paiement doit être fait.

  • (3) Le receveur général peut autoriser qu’un chèque ne soit daté que du mois et de l’année où le paiement échoit (sans indication du jour), si le chèque :

    • a) n’est pas remis ou envoyé avant le mois où le paiement échoit;

    • b) constitue un paiement prévu par une loi fédérale qui ne précise pas le jour où le paiement doit être fait;

    • c) constitue un paiement périodique d’un montant fixe autorisé par une loi fédérale;

    • d) est émis pour un montant qui n’est payable qu’une seule fois par mois.

  • (4) L’autorisation donnée par le receveur général selon le paragraphe (3) n’empêche pas l’indication du jour sur le chèque.