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Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

DORS/97-234

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Enregistrement 1997-04-22

Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

C.P. 1997-632 1997-04-22

Sur recommandation du solliciteur général du Canada et en vertu du paragraphe 55(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent de police compétent

agent de police compétent

  • a) Dans le cas de la GRC, le commissaire adjoint de la GRC responsable de la lutte contre la drogue;

  • b) dans le cas de tout autre corps policier, le membre du corps policier qui est l’officier supérieur responsable des opérations. (appropriate police officer)

chef

chef Dans le cas d’un corps policier autre que la GRC, l’agent de police principal responsable du corps policier. (chief)

corps policier

corps policier Corps policier désigné en vertu de l’article 2. (police force)

enquête particulière

enquête particulière Enquête principale menée aux termes de la Loi ou de toute autre loi fédérale et toute enquête qui en découle. (particular investigation)

GRC

GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)

Loi

Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

ministre provincial

ministre provincial Ministre provincial responsable de la sécurité publique dans une province. (provincial minister)

procédure

procédure Procédure — notamment une enquête préliminaire ou un procès — engagée sous le régime de la Loi ou de toute autre loi fédérale. (proceeding)

  • DORS/2005-72, art. 1 et 16(F)

Désignation des corps policiers

Note marginale :Autorisation de désigner

 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et les ministres provinciaux sont autorisés à désigner, aux fins d’application du présent règlement ou de telles de ses dispositions, un ou plusieurs corps policiers relevant de leur compétence respective.

Exemption globale

Articles 5 à 7.1 de la Loi

[
  • DORS/2022-174, art. 2
]

Note marginale :Drogues de la rue

 Est soustrait à l’application des articles 5 à 7.1 de la Loi le membre d’un corps policier qui se livre ou tente de se livrer à des activités visées à ces articles qui ont trait à des substances, autres que celles visées aux paragraphes 8(1), 11(1) ou 13(1) du présent règlement, dont il est entré en possession au cours d’une enquête particulière, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il est membre actif du corps policier;

  • b) il agit dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins de cette enquête.

Note marginale :Personne supervisée

 Est soustrait à l’application des articles 5 à 7.1 de la Loi quiconque se livre ou tente de se livrer à des activités visées à ces articles qui ont trait à des substances, autres que celles visées aux paragraphes 8(1), 11(1) ou 13(1) du présent règlement, dont il est entré en possession, s’il agit :

  • a) sous l’autorité et la supervision du membre d’un corps policier qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 3a) et b);

  • b) afin d’aider le membre visé à l’alinéa a) dans le cadre de l’enquête particulière.

Note marginale :Avis à la GRC

 Le membre qui, par application de l’article 3 du présent règlement, est soustrait à l’application de l’article 6 de la Loi avise le commissaire adjoint de la GRC responsable de la lutte contre la drogue, sur support papier ou électronique, de l’importation ou de l’exportation d’une substance par lui aux termes de l’article 3 du présent règlement ou par toute personne qui agit sous son autorité et sa supervision aux termes de l’article 4 du présent règlement, avant l’importation ou l’exportation ou si, en pratique, cela n’est pas possible, dès qu’il est en pratique possible de le faire par la suite.

  • DORS/2005-72, art. 3

Article 5 de la Loi — substance tenue pour inscrite

Note marginale :Substance tenue pour inscrite

 Est soustrait à l’application de l’article 5 de la Loi le membre d’un corps policier qui se livre ou tente de se livrer à des activités visées à cet article du fait qu’il présente une substance comme étant une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou la tient pour telle, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il est membre actif du corps policier;

  • b) il agit dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière.

  • DORS/2005-72, art. 3

Note marginale :Personne supervisée

 Est soustrait à l’application de l’article 5 de la Loi quiconque se livre ou tente de se livrer à des activités visées à cet article du fait qu’il présente une substance comme étant une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou la tient pour telle, s’il agit :

  • a) sous l’autorité et la supervision du membre d’un corps policier qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 5.1a) et b);

  • b) afin d’aider le membre visé à l’alinéa a) dans le cadre de l’enquête particulière.

  • DORS/2005-72, art. 3

Paragraphe 4(2) de la Loi

Note marginale :Cumul d’ordonnances médicales

 Est soustrait à l’application du paragraphe 4(2) de la Loi le membre d’un corps policier qui se livre ou tente de se livrer à des activités qui y sont visées, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il est membre actif du corps policier;

  • b) il agit dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière.

  • DORS/2005-72, art. 17(F)

Note marginale :Personne supervisée

 Est soustrait à l’application du paragraphe 4(2) de la Loi quiconque se livre ou tente de se livrer à des activités qui y sont visées, s’il agit :

  • a) sous l’autorité et la supervision du membre d’un corps policier qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 6a) et b);

  • b) afin d’aider le membre visé à l’alinéa a) dans le cadre de l’enquête particulière.

  • DORS/2005-72, art. 4

Dispositions du Règlement sur les précurseurs

Note marginale :Membre d’un corps policier

 Est soustrait à l’application des paragraphes 6(1) et (2) et 9(1), de l’article 10, des paragraphes 47(1) et 57(1) et de l’article 88 du Règlement sur les précurseurs le membre d’un corps policier qui se livre ou tente de se livrer à des activités qui y sont visées, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il est membre actif du corps policier;

  • b) il agit dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière.

  • DORS/2005-72, art. 5

Note marginale :Personne supervisée

 Est soustrait à l’application des paragraphes 6(1) et (2) et 9(1), de l’article 10, des paragraphes 47(1) et 57(1) et de l’article 88 du Règlement sur les précurseurs quiconque, agissant sous l’autorité et la supervision du membre d’un corps policier qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 7.1a) et b), se livre ou tente de se livrer à des activités qui sont visées à ces articles et paragraphes.

  • DORS/2005-72, art. 5

Exemption avec certificat

Article 5 de la Loi — trafic

Note marginale :Drogues de l’État

  •  (1) Sous réserve de l’article 15, est soustrait à l’application de l’article 5 de la Loi le membre d’un corps policier qui se livre ou tente de se livrer à des activités qui y sont visées et qui ont trait à des substances confisquées au profit de Sa Majesté, importées conformément à l’article 11 du présent règlement ou produites conformément à l’article 13 du présent règlement, si un certificat lui a été délivré.

  • Note marginale :Conditions de délivrance du certificat

    (2) L’agent de police compétent peut, pour l’application du paragraphe (1), délivrer au membre d’un corps policier un certificat d’une durée de validité d’au plus six mois, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le membre est membre actif du corps policier;

    • b) le membre agit dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière.

  • DORS/2005-72, art. 17(F)

Note marginale :Personne supervisée

 Sous réserve de l’article 16, est soustrait à l’application de l’article 5 de la Loi quiconque se livre ou tente de se livrer à des activités qui y sont visées et qui ont trait à des substances confisquées au profit de Sa Majesté, importées conformément à l’article 11 du présent règlement ou produites conformément à l’article 13 du présent règlement, s’il agit :

  • a) sous l’autorité et la supervision du membre d’un corps policier qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 8(2)a) et b);

  • b) afin d’aider le membre visé à l’alinéa a) dans le cadre de l’enquête particulière.

  • DORS/2005-72, art. 6

Article 6 de la Loi — importation et exportation

Note marginale :Livraisons contrôlées

 Pour l’application du paragraphe 11(1) et de l’article 12, les substances demandées à un État étranger et obtenues directement de celui-ci ne comprennent pas celles qui, dans le but de permettre d’identifier une personne impliquée dans la perpétration d’une infraction à la Loi ou à toute autre loi fédérale ou dans un complot pour commettre une telle infraction, sont sorties d’un État étranger ou sont passées par lui, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de l’État.

  • DORS/2005-72, art. 7

Note marginale :Drogues de l’État

  •  (1) Est soustrait à l’application de l’article 6 de la Loi le membre d’un corps policier qui se livre ou tente de se livrer à des activités qui y sont visées et qui ont trait à des substances confisquées au profit de Sa Majesté ou produites conformément à l’article 13 du présent règlement ou à des substances qu’il a demandées à un État étranger et obtenues directement de celui-ci, si un certificat lui a été délivré.

  • Note marginale :Conditions de délivrance du certificat

    (2) Le commissaire adjoint de la GRC responsable de la lutte contre la drogue peut, pour l’application du paragraphe (1), délivrer au membre d’un corps policier un certificat d’une durée de validité d’au plus six mois, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le membre est membre actif du corps policier;

    • b) le membre agit dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière à laquelle participe la GRC.

  • DORS/2005-72, art. 16(F) et 17(F)

Note marginale :Personne supervisée

 Est soustrait à l’application de l’article 6 de la Loi quiconque se livre ou tente de se livrer à des activités qui y sont visées et qui ont trait à des substances confisquées au profit de Sa Majesté ou produites conformément à l’article 13 du présent règlement ou à des substances demandées à un État étranger et obtenues directement de celui-ci, s’il agit :

  • a) sous l’autorité et la supervision du membre d’un corps policier qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 11(2)a) et b);

  • b) afin d’aider le membre visé à l’alinéa a) dans le cadre de l’enquête particulière.

  • DORS/2005-72, art. 8

Article 7 de la Loi — production

Note marginale :Drogues de l’État

  •  (1) Sous réserve de l’article 15, est soustrait à l’application de l’article 7 de la Loi le membre d’un corps policier qui se livre ou tente de se livrer à des activités qui y sont visées et qui ont trait à des substances confisquées au profit de Sa Majesté ou importées conformément à l’article 11 du présent règlement, si un certificat lui a été délivré.

  • Note marginale :Conditions de délivrance du certificat

    (2) L’agent de police compétent peut, pour l’application du paragraphe (1), délivrer au membre d’un corps policier un certificat d’une durée de validité d’au plus un an, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le membre est membre actif du corps policier;

    • b) le membre agit dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière.

  • DORS/2005-72, art. 17(F)

Note marginale :Personne supervisée

 Sous réserve de l’article 16, est soustrait à l’application de l’article 7 de la Loi quiconque se livre ou tente de se livrer à des activités qui y sont visées et qui ont trait à des substances confisquées au profit de Sa Majesté ou importées conformément à l’article 11 du présent règlement, s’il agit :

  • a) sous l’autorité et la supervision du membre d’un corps policier qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 13(2)a) et b);

  • b) afin d’aider le membre visé à l’alinéa a) dans le cadre de l’enquête particulière.

  • DORS/2007-228, art. 1

Articles 5 ou 7 de la Loi — offre de se livrer à des activités

Note marginale :Offre de se livrer à des activités

 Est soustrait à l’application des articles 5 ou 7 de la Loi, quant à l’offre, le membre d’un corps policier qui se livre à des activités qui y sont visées du fait qu’il offre de le faire, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il est membre actif du corps policier;

  • b) il agit dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins d’une enquête particulière.

  • DORS/2005-72, art. 9(F) et 17(F)

Note marginale :Personne supervisée

 Est soustrait à l’application des articles 5 ou 7 de la Loi, quant à l’offre, quiconque se livre à des activités qui y sont visées du fait qu’il offre de le faire, s’il agit :

  • a) sous l’autorité et la supervision du membre d’un corps policier qui satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 15a) et b);

  • b) afin d’aider le membre visé à l’alinéa a) dans le cadre de l’enquête particulière.

  • DORS/2005-72, art. 10

Certificat

Note marginale :Contenu

 Tout certificat délivré en vertu des articles 8, 11 ou 13 fait mention de l’identité du membre du corps policier à qui il est délivré, de la durée de l’exemption et de l’enquête particulière à laquelle il se rapporte.

Révocation des certificats

Note marginale :Révocation

  •  (1) Le certificat délivré au membre d’un corps policier en vertu des articles 8, 11 ou 13 est révoqué à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

    • a) la date à laquelle l’agent de police compétent qui a délivré le certificat le révoque;

    • b) la date à laquelle le membre n’est plus membre actif du corps policier;

    • c) la date à laquelle le membre n’agit plus, dans le cadre de ses responsabilités, pour les besoins de l’enquête particulière à laquelle se rapporte le certificat;

    • d) la date à laquelle l’enquête particulière à laquelle se rapporte le certificat est terminée;

    • e) la date à laquelle la durée de validité du certificat expire.

  • Note marginale :Avis

    (2) Dans les cas visés aux alinéas (1)a), c) et d), l’agent de police compétent est tenu d’aviser le membre d’un corps policier de la révocation de son certificat le jour de la révocation.

  • DORS/2005-72, art. 17(F)
 

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