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Version du document du 2006-03-22 au 2010-06-16 :

Règlement concernant les Programmes d’embauche des étudiants

DORS/97-194

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Enregistrement 1997-04-08

Règlement concernant l’embauche de personnes dans le cadre des programmes d’embauche des étudiants

C.P. 1997-488  1997-04-08

Attendu que, en vertu du paragraphe 41(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction publique a, selon la décision prise le 6 mars 1997, recommandé au ministre du Patrimoine canadien de recommander au gouverneur en conseil d’abroger le Décret concernant la nomination d’étudiantes ou d’étudiants dans le cadre du Programme fédéral d’emplois d’été pour étudiantes et étudiants pris par le décret C.P. 1995-15 du 11 janvier 1995Note de bas de page a;

Attendu que, en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction publique a, selon la décision prise le 6 mars 1997, recommandé au gouverneur en conseil d’abroger le Règlement concernant la nomination d’étudiantes et d’étudiants dans le cadre du Programme fédéral d’emplois d’été pour étudiantes et étudiants pris par le décret C.P. 1995-15 du 11 janvier 1995Note de bas de page a;

Attendu que, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction publique estime qu’il est difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique d’appliquer la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, à l’exception des paragraphes 16(4) et 17(4), aux personnes nommées à compter du 9 avril 1997 dans le cadre des Programmes d’embauche des étudiants et aux postes auxquels sont nommées ces personnes et a, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, selon la décision prise le 6 mars 1997, exempté de l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, à l’exception des paragraphes 16(4) et 17(4), les personnes nommées à compter du 9 avril 1997 dans le cadre des Programmes d’embauche des étudiants et les postes auxquels sont nommées ces personnes;

Attendu que, en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la Commission de la fonction publique, recommande au gouverneur en conseil de prendre le Règlement concernant l’embauche de personnes dans le cadre des Programmes d’embauche des étudiants, ci-après,

À ces causes, Son Excellence le Gouverneur général en conseil :

Titre abrégé

 Règlement concernant les Programmes d’embauche des étudiants.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Commission

Commission Commission de la fonction publique. (Commission)

Programmes d’embauche des étudiants

Programmes d’embauche des étudiants Programmes désignés par le Conseil du Trésor comme Programmes d’embauche des étudiants. (Student Employment Programs)

Application

 Le présent règlement s’applique aux personnes nommées dans le cadre des Programmes d’embauche des étudiants et aux postes auxquels sont nommées ces personnes.

  • DORS/98-379, art. 1

Dispositions générales

 Sous réserve des conditions fixées par la Commission, l’administrateur général d’un ministère peut nommer une personne dans le cadre des Programmes d’embauche des étudiants si, de l’avis de l’administrateur général, cette personne possède les compétences requises pour exécuter le travail.

 Une personne nommée dans le cadre des Programmes d’embauche des étudiants est admissible à participer à des concours internes au sens de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et à des nominations internes seulement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • a) la zone de sélection déterminée pour le concours interne en question inclut explicitement les personnes nommées dans le cadre des Programmes d’embauche des étudiants;

  • b) la personne nommée dans le cadre des Programmes d’embauche des étudiants satisfait aux autres critères de la zone de sélection;

  • c) elle peut démontrer qu’elle est en mesure de terminer le programme d’études postsecondaires, ou de formation professionnelle selon le cas, auquel elle était inscrite au moment de sa plus récente nomination dans le cadre des Programmes d’embauche des étudiants, selon l’échéancier indiqué dans l’avis de concours.

  • DORS/98-379, art. 2

 Une personne sélectionnée conformément à l’article 5 ne peut être nommée suite au concours en question avant d’avoir terminé avec succès son programme d’études postsecondaires ou de formation professionnelle.

  • DORS/98-379, art. 2

 Une personne qui est nommée suite à un concours interne est considérée, à partir de la date de sa nomination, comme stagiaire durant la période fixée par la Commission dans le Règlement sur l’emploi dans la fonction publique.

  • DORS/99-469, art. 1

 La Commission et les administrateurs généraux peuvent autoriser des subordonnés à exercer les pouvoirs et les fonctions que leur confère le présent règlement.


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