Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d’évaluation environnementale (DORS/97-181)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-06-23 Versions antérieures
Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d’évaluation environnementale
DORS/97-181
LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Enregistrement 1997-04-08
Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d’évaluation environnementale
C.P. 1997-475 1997-04-08
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’alinéa 59a)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementaleNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la coordination par les autorités fédérales des procédures et des exigences en matière d’évaluation environnementale, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 46, par. 5(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 37
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « attributions »
« attributions » Les attributions visées à l’article 5 de la Loi. (power)
- « description de projet »
« description de projet » Renseignements relatifs à un projet qui comportent notamment :
a) une description sommaire du projet;
b) les renseignements sur l’emplacement du projet et des zones qui peuvent être touchées par le projet;
c) une description sommaire des milieux physiques et biologiques dans les zones qui peuvent être touchées;
d) l’adresse postale et le numéro de téléphone d’une personne qui peut fournir des renseignements supplémentaires sur le projet. (project description)
- « jour »
« jour » Jour autre que le samedi ou un jour férié. (day)
- « Loi »
« Loi » La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (Act)
- « projet soumis à une évaluation par une autre instance »
« projet soumis à une évaluation par une autre instance » Projet soumis à une évaluation environnementale par une instance au sens du paragraphe 12(5) de la Loi, à l’exception de projets soumis à une évaluation environnementale par catégorie en vertu de la loi de l’Ontario intitulée Loi sur les évaluations environnementales. (project subject to assessment by another jurisdiction)
- « rapport d’évaluation environnementale »
« rapport d’évaluation environnementale » Rapport d’examen préalable, d’étude approfondie, d’un médiateur ou d’une commission. (environmental assessment report)
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique à l’évaluation environnementale des projets à réaliser au Canada, à l’exception de ceux visés par le Règlement établissant les échéanciers relatifs aux études approfondies.
- DORS/2011-139, art. 7.
DÉTERMINATION
3. (1) Sous réserve de l’article 4, l’autorité fédérale qui reçoit une description de projet d’une province, de l’Agence ou d’un promoteur doit, dans les 30 jours suivant la date de réception de la description de projet, déterminer, selon le cas :
a) si l’évaluation environnementale du projet visée à l’article 5 de la Loi sera vraisemblablement nécessaire;
b) si l’évaluation environnementale du projet visée à l’article 5 de la Loi ne sera vraisemblablement pas nécessaire;
c) si des renseignements supplémentaires lui sont nécessaires pour effectuer la détermination aux termes des alinéas a) ou b).
(2) L’autorité fédérale qui détermine aux termes de l’alinéa (1)c) que des renseignements supplémentaires sont nécessaires doit présenter une demande à cet effet dans les 10 jours suivant la date de la détermination.
(3) L’autorité fédérale effectue la détermination visée aux alinéas (1)a), b) ou c) dans les 10 jours suivant la date de réception des renseignements supplémentaires demandés aux termes du paragraphe (2).
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’autorité fédérale doit informer le promoteur de la détermination visée aux alinéas (1)a) ou b) dans les 10 jours suivant la date de la détermination.
(5) Dans le cas d’un accord fédéral-provincial aux termes duquel la province est le chargé de projet, l’autorité fédérale doit informer celle-ci de la détermination visée aux alinéas (1)a) ou b) dans les 10 jours suivant la date de la détermination.
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