•  (1) L’institution membre peut apposer la mention ci-après, ou une mention analogue, sur tout document relatif à un dépôt non assuré par la Société :

    « Seuls les dépôts détenus en dollars canadiens pour un terme de cinq ans ou moins et payables au Canada sont assurables en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. »

  • (2) L’institution membre peut apposer l’une ou l’autre des mentions prévues aux alinéas 9(1)a) à c) sur les documents attestant la réception ou la détention de fonds qui ne constituent pas des dépôts assurés par la Société.

  • DORS/99-385, art. 6;
  • DORS/99-465, art. 1(F);
  • DORS/2006-334, art. 10.
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « communication à des fins de vente »

    « communication à des fins de vente » Toute communication de renseignements relative à un fonds commun de placement qui est envoyée à toute personne pour l’inciter à acheter des titres du fonds commun de placement et qui est comprise dans tout document autre que les documents ci-après relatifs au fonds commun de placement :

    • a) tout prospectus pro forma ou provisoire;

    • b) tout prospectus simplifié ou prospectus simplifié pro forma ou provisoire;

    • c) la notice annuelle ou la notice annuelle pro forma ou provisoire;

    • d) les états financiers, y compris les notes afférentes et le rapport du vérificateur sur les états financiers;

    • e) toute confirmation de transaction;

    • f) tout relevé de compte;

    • g) tout rapport de la direction, annuel ou intermédiaire, sur le rendement des fonds. (sales communication)

    « filiale »

    « filiale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (subsidiary)

    « texte publicitaire »

    « texte publicitaire » Toute communication écrite à des fins de vente qui est publiée dans un support d’information à l’intention du public autre que la radio et la télévision, ou qui est conçue pour être utilisée sur un tel support. (advertisement)

  • (2) L’institution membre inclut dans ses textes publicitaires sur les fonds communs de placement du marché monétaire la mention d’avertissement ci-après ou une mention analogue et veille à ce que ses filiales ou les entités de son groupe, le cas échéant, en fassent de même :

    « Les titres de fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada. »

  • DORS/2006-334, art. 10.

ENTRÉE EN VIGUEUR

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi modifiant la législation sur les institutions financières et édictant une loi nouvelle, chapitre 6 des Lois du Canada (1996).

  • (2) Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er mars 1998.