Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les renseignements relatifs à l’assurance-dépôts (DORS/96-542)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-04-11 Versions antérieures
9.1 (1) L’institution membre peut apposer la mention ci-après, ou une mention analogue, sur tout document relatif à un dépôt non assuré par la Société :
« Seuls les dépôts détenus en dollars canadiens pour un terme de cinq ans ou moins et payables au Canada sont assurables en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. »
(2) L’institution membre peut apposer l’une ou l’autre des mentions prévues aux alinéas 9(1)a) à c) sur les documents attestant la réception ou la détention de fonds qui ne constituent pas des dépôts assurés par la Société.
- DORS/99-385, art. 6;
- DORS/99-465, art. 1(F);
- DORS/2006-334, art. 10.
9.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- « communication à des fins de vente »
« communication à des fins de vente » Toute communication de renseignements relative à un fonds commun de placement qui est envoyée à toute personne pour l’inciter à acheter des titres du fonds commun de placement et qui est comprise dans tout document autre que les documents ci-après relatifs au fonds commun de placement :
a) tout prospectus pro forma ou provisoire;
b) tout prospectus simplifié ou prospectus simplifié pro forma ou provisoire;
c) la notice annuelle ou la notice annuelle pro forma ou provisoire;
d) les états financiers, y compris les notes afférentes et le rapport du vérificateur sur les états financiers;
e) toute confirmation de transaction;
f) tout relevé de compte;
g) tout rapport de la direction, annuel ou intermédiaire, sur le rendement des fonds. (sales communication)
- « filiale »
« filiale » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (subsidiary)
- « texte publicitaire »
« texte publicitaire » Toute communication écrite à des fins de vente qui est publiée dans un support d’information à l’intention du public autre que la radio et la télévision, ou qui est conçue pour être utilisée sur un tel support. (advertisement)
(2) L’institution membre inclut dans ses textes publicitaires sur les fonds communs de placement du marché monétaire la mention d’avertissement ci-après ou une mention analogue et veille à ce que ses filiales ou les entités de son groupe, le cas échéant, en fassent de même :
« Les titres de fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada. »
- DORS/2006-334, art. 10.
ENTRÉE EN VIGUEUR
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 45 de la Loi modifiant la législation sur les institutions financières et édictant une loi nouvelle, chapitre 6 des Lois du Canada (1996).
(2) Les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er mars 1998.
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