•  (1) L’institution membre peut, dans ses textes publicitaires, faire l’une ou l’autre des déclarations ci-après, ou une déclaration analogue, quant à sa qualité d’institution membre :

    • a) « Membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada »;

    • b) « Membre de la SADC »;

    • c) « (nom de l’institution membre) est membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada »;

    • d) « (nom de l’institution membre) est membre de la SADC ».

  • (2) Les déclarations peuvent paraître :

    • a) en tout endroit dans le texte publicitaire qui porte exclusivement, selon le cas :

      • (i) sur l’institution membre, sans mention de quelque dépôt ou autre produit financier,

      • (ii) sur les dépôts assurés par la Société;

    • b) immédiatement après le nom de l’institution membre, ou à proximité, dans le texte publicitaire qui :

      • (i) par la mention de leur nom, de leur logo ou de tout autre identificateur, vise à la fois l’institution membre et une personne qui n’est pas une institution membre, et porte exclusivement sur les dépôts assurés par la Société,

      • (ii) ne porte pas exclusivement sur les dépôts assurés par la Société, la mention prévue au paragraphe 9.1(1) devant paraître à proximité des déclarations relatives aux dépôts qui ne sont pas assurés par la Société.

  • DORS/2006-334, art. 4.
  •  (1) L’institution membre affiche l’avis d’adhésion qui lui a été fourni par la Société bien en évidence à chacune des entrées de chacun de ses lieux d’affaires de sorte qu’il soit clairement visible pendant ses heures d’ouverture.

  • (2) L’avis d’adhésion, représentant le drapeau canadien stylisé, indique notamment le nom de la Société et ses coordonnées et le nom de l’institution membre ou des institutions membres faisant affaire dans le lieu où il sera affiché.

  • (2.1) L’institution membre peut afficher l’avis d’adhésion à ses points de service.

  • (3) L’institution membre qui partage un lieu d’affaires avec une personne qui n’est pas une institution membre veille à ce que ses déclarations et l’emplacement de son avis d’adhésion, ou la façon dont il est affiché, ne laissent pas croire que cette personne est une institution membre.

  • (4) Lorsque l’institution membre cesse d’occuper un lieu d’affaires ou un point de service, elle en enlève tout avis d’adhésion.

  • DORS/2006-334, art. 5.

DÉCLARATIONS SUR LES DÉPÔTS ET L’ASSURANCE-DÉPÔTS

 La Société fournit à chaque institution membre un exemplaire de sa brochure renfermant notamment les renseignements suivants :

  • a) des renseignements généraux sur la Société;

  • b) les coordonnées de la Société;

  • c) le logo de la Société ou tout autre identificateur;

  • d) des renseignements sur ce qui constitue un dépôt assuré par la Société;

  • e) des renseignements sur ce qui constitue un dépôt qui n’est pas assuré par la Société;

  • f) le montant maximal de la couverture de l’assurance-dépôts fournie par la Société;

  • g) des renseignements sur ce que le déposant a besoin de savoir advenant la naissance de l’obligation de la Société de faire un paiement relatif à un dépôt assuré par elle.

  • DORS/2006-334, art. 6.