Règlement sur la cession à NAV CANADA (DORS/96-479)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
CONJOINT SURVIVANT ET ENFANTS
4. Pour l’application du paragraphe 12(8) de la Loi, le conjoint survivant et les enfants de la personne qui décède alors qu’elle est employée de NAV CANADA ont droit à un remboursement de contributions à titre de prestation consécutive au décès.
5. Pour l’application du paragraphe 13(3) de la Loi, le conjoint survivant et les enfants de la personne qui décède alors qu’elle est employée de NAV CANADA ont droit à l’allocation prévue aux alinéas 12(4)a) et b) de la Loi, sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12(4) et (5) de la Loi.
6. Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, a droit à une allocation prévue à la partie I de la Loi l’enfant qui est né de la personne visée, qui a été adopté par elle ou qui en est devenu le beau-fils ou la belle-fille au cours de la période commençant à la date à laquelle elle cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date à laquelle elle cesse d’être employée par NAV CANADA.
ADAPTATION DU PARAGRAPHE 10(5) DE LA LOI
7. Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à compter de la date où la personne cesse d’être employée par NAV CANADA.
ADAPTATION DES ARTICLES 12 ET 13 DE LA LOI
8. Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service de l’intéressé auprès de NAV CANADA commençant à la date de cession et se terminant à la date à laquelle il cesse d’être employé par NAV CANADA.
9. Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par NAV CANADA.
ADAPTATION DES ARTICLES 16 ET 17 DE LA LOI
10. Pour l’application de l’article 17 de la Loi, la cessation involontaire d’emploi dans un service opérationnel :
a) s’entend au sens du régime de pension de NAV CANADA;
b) ne comprend pas la cessation d’emploi dans la fonction publique par suite de la cession à NAV CANADA.
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application des articles 16 et 17 de la Loi, la période de service opérationnel ouvrant droit à pension comprend la période commençant à la date à laquelle la personne cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par NAV CANADA, et s’entend au sens du régime de pension de NAV CANADA pour cette période.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’établissement de la période de service opérationnel ouvrant droit à pension pour les besoins du calcul des prestations prévues à l’article 16 et aux paragraphes 17(1) et (2) de la Loi.
12. Pour l’application des articles 16 et 17 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par NAV CANADA.
ADAPTATION DE L’ALINÉA 51(2)B) DE LA LOI
13. (1) Pour l’application de l’alinéa 51(2)b) de la Loi, toute personne visée par le présent règlement et par le paragraphe 51(2) de la Loi au 1er novembre 1996, qui n’a pas exercé le choix prévu à l’alinéa 51(2)b) de la Loi, peut, dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, exercer l’option de devenir participant au sens de l’alinéa c) de la définition de « participant » au paragraphe 47(1) de la Loi.
(2) Le choix visé au paragraphe (1) doit être exercé de la manière prévue à l’article 25 du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès et envoyé au ministre dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent article.
(3) Toute personne qui exerce un choix conformément au paragraphe (1) doit verser les contributions déterminées conformément aux articles 11 et 12 du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès.
(4) Malgré les articles 11 et 12 du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès, la première contribution est payable au plus tard le 30e jour suivant l’entrée en vigueur du présent article, et, par la suite, ces contributions sont payables chaque année au plus tard le 30e jour suivant la date anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
(5) Lorsque la personne n’a pas versé sa contribution annuelle conformément au paragraphe (4), le ministre doit, si la personne a omis le versement parce qu’elle était mal informée de ses obligations aux termes de la Loi, fixer une date ultérieure pour le versement de la contribution; toutefois, la date limite pour le versement des contributions subséquentes demeure l’anniversaire du 30e jour suivant l’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/97-491, art. 1;
- DORS/2000-166, art. 1(F).
