Règlement sur la cession à NAV CANADA (DORS/96-479)

Règlement à jour 2012-05-14

Règlement sur la cession à NAV CANADA

DORS/96-479

LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1996-11-01

Règlement sur la cession à NAV CANADA

C.T. 824634 1996-10-31

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u)Note de bas de page a de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cession à NAV CANADA, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« accord de transfert »

« accord de transfert » L’accord de transfert entre Sa Majesté du chef du Canada et NAV CANADA du 1er avril 1996. (agreement to transfer)

« cession à NAV CANADA »

« cession à NAV CANADA » Le transfert des services de navigation aérienne civile de la fonction publique à NAV CANADA aux termes de l’accord de transfert. (NAV CANADA divestiture)

« date de cession »

« date de cession » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (transfer date)

« Loi »

« Loi » La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)

« NAV CANADA »

« NAV CANADA » La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995. (NAV CANADA)

« régime de pension de NAV CANADA »

« régime de pension de NAV CANADA » Le régime de pension prévu à l’accord de transfert. (NAV CANADA pension plan)

« services de navigation aérienne civile »

« services de navigation aérienne civile » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (civil air navigation services)

APPLICATION

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à toute personne qui, à la date de cession, cesse d’être employée dans la fonction publique pour devenir employée de NAV CANADA aux termes de la cession à NAV CANADA.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas à la personne qui est réemployée par NAV CANADA.

  • (3) Les articles 4 à 13 ne s’appliquent pas à la personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe 3(2).

  • DORS/98-233, art. 1.

DISPOSITIONS APPLICABLES

  •  (1) Les articles 12, 13, 13.01 et 16 et les paragraphes 17(1) et (3) de la Loi ne s’appliquent qu’à compter de la date à laquelle la personne visée cesse d’être employée par NAV CANADA.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui, le 1er avril 1998 ou après cette date, aurait le droit, en l’absence du présent règlement, d’exercer un choix en vertu du paragraphe 12(3), des alinéas 13(7)a) ou b) ou de l’article 13.01 de la Loi peut exercer un tel choix :

    • a) dans les cas visés aux alinéas 13(7)a) et b) de la Loi, au plus tard le 20 juin 1998;

    • b) dans les cas visés au paragraphe 12(3) et à l’article 13.01 de la Loi, au plus tard le 1er avril 1999.

  • (3) Lorsqu’une personne exerce un choix aux termes du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 12(3), des alinéas 13(7)a) et b) et de l’article 13.01 de la Loi :

    • a) la période de service ouvrant droit à pension est celle qu’elle a à son crédit à la date où elle cesse d’être employée dans la fonction publique;

    • b) l’âge de la personne est l’âge qu’elle a le 1er avril 1998.

  • (4) Lorsqu’une personne exerce un choix aux termes du paragraphe (2), pour l’application de l’article 13.01 de la Loi et des articles 83 à 99 du Règlement sur la pension de la fonction publique, « date d’évaluation » s’entend de la date à laquelle la personne exerce un choix en faveur de la valeur de transfert.

  • (5) La personne qui a exercé un choix aux termes du paragraphe (2) n’a pas le droit d’exercer un choix en vertu du paragraphe (1) lorsqu’elle cesse d’être employée par NAV CANADA.

  • DORS/98-233, art. 2.