Règlement sur l’équité en matière d’emploi (DORS/96-470)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-06-01 Versions antérieures
Formulaire 2
24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour chaque branche d’activité qu’il a indiquée sur le formulaire 1 de l’annexe VI, l’employeur remplit les parties applicables du formulaire 2 de cette annexe à l’égard de tous ses salariés au Canada, pour chacune des catégories suivantes :
a) les salariés permanents à plein temps;
b) les salariés permanents à temps partiel;
c) lorsqu’ils représentent à tout moment de la période de rapport 20 pour cent ou plus de son effectif, les salariés temporaires.
(2) Si le nombre de salariés inscrit sur le formulaire 1 dans une branche d’activité autre que la branche d’activité 1 est inférieur à 1 000, l’employeur regroupe ces salariés avec ceux de la branche d’activité 1.
25. En plus des parties prévues au paragraphe 24(1), l’employeur remplit les parties applicables du formulaire 2 à l’égard des salariés travaillant dans une branche d’activité qu’il doit indiquer séparément et à l’égard des salariés qui sont regroupés dans la branche d’activité 1 conformément au paragraphe 24(2) :
a) pour chaque province ou territoire où le nombre total de ses salariés est égal ou supérieur à 100 à tout moment de la période de rapport;
b) pour chaque RMR désignée où le nombre total de ses salariés est égal ou supérieur à 100 à tout moment de la période de rapport.
26. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’employeur indique sur le formulaire 2 les échelles de rémunération de ses salariés en suivant les étapes suivantes :
a) il détermine la rémunération maximale et la rémunération minimale des salariés de chaque catégorie professionnelle;
b) en se servant de la table des paliers de rémunération figurant à l’annexe VIII, il détermine les paliers de rémunération dans lesquels sont comprises la rémunération maximale et la rémunération minimale visées à l’alinéa a);
c) il inscrit l’échelle de rémunération des salariés de chaque catégorie professionnelle en utilisant, pour la rémunération maximale et la rémunération minimale, les paliers de rémunération applicables visés à l’alinéa b).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour déterminer, pour l’application de l’alinéa (1)a), la rémunération maximale et la rémunération minimale des salariés permanents à plein temps ou des salariés permanents à temps partiel qui, en raison de leur recrutement ou d’absences autorisées non payées accordées à leur demande, n’ont travaillé que pendant une partie de la période de rapport, l’employeur annualise la rémunération de chacun de ces salariés de la façon suivante :
a) en divisant le montant de la rémunération versée au salarié pendant la période travaillée par le nombre de périodes de paie comprises dans celle-ci;
b) en multipliant le montant obtenu selon l’alinéa a) par le nombre de périodes de paie comprises dans la période de rapport.
(3) Pour déterminer, pour l’application de l’alinéa (1)a), la rémunération maximale et la rémunération minimale des salariés promus pendant la période de rapport, l’employeur annualise la rémunération de chacun de ces salariés de la façon suivante :
a) en divisant le montant de la rémunération versée au salarié pendant qu’il occupait le dernier poste ou emploi auquel il a été promu au cours de la période de rapport par le nombre de périodes de paie comprises dans celle-ci;
b) en multipliant le montant obtenu selon l’alinéa a) par le nombre de périodes de paie comprises dans la période de rapport.
(4) Lorsque la rémunération minimale des salariés d’une catégorie professionnelle est de 100 000 $ ou plus, l’employeur laisse en blanc sur le formulaire 2 l’espace prévu pour la rémunération maximale des salariés de cette catégorie.
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