Règlement de l’aviation canadien
804.01 (1) Sous réserve de la section III, la personne qui fournit des services de météorologie aéronautique doit le faire conformément aux normes précisées dans les documents suivants :
a) l’annexe 3 de la Convention;
b) le Manuel des normes et procédures des prévisions météorologiques pour l’aviation;
c) le Manuel d’observations météorologiques de surface.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les termes « aérodrome » et « aéronef » utilisés dans l’annexe 3 de la Convention s’entendent au sens du paragraphe 3(1) de la Loi.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les termes « aérodrome de dégagement », « membre d’équipage de conduite » et « région de contrôle » utilisés dans l’annexe 3 de la Convention s’entendent au sens du paragraphe 101.01(1).
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les termes « exploitant », « portée visuelle de piste (RVR) » et « visibilité » utilisés dans l’annexe 3 de la Convention s’entendent au sens de « exploitant aérien », « RVR » ou « portée visuelle de piste » et « visibilité sur la piste », respectivement, au paragraphe 101.01(1).
- DORS/2006-199, art. 22.
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