Règlement de l’aviation canadien

Cette version de l'article 804.01 est en vigueur de 2006-12-01 à 2013-04-29.

  •  (1) Sous réserve de la section III, la personne qui fournit des services de météorologie aéronautique doit le faire conformément aux normes précisées dans les documents suivants :

    • a) l’annexe 3 de la Convention;

    • b) le Manuel des normes et procédures des prévisions météorologiques pour l’aviation;

    • c) le Manuel d’observations météorologiques de surface.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les termes « aérodrome » et « aéronef » utilisés dans l’annexe 3 de la Convention s’entendent au sens du paragraphe 3(1) de la Loi.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les termes « aérodrome de dégagement », « membre d’équipage de conduite » et « région de contrôle » utilisés dans l’annexe 3 de la Convention s’entendent au sens du paragraphe 101.01(1).

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les termes « exploitant », « portée visuelle de piste (RVR) » et « visibilité » utilisés dans l’annexe 3 de la Convention s’entendent au sens de « exploitant aérien », « RVR » ou « portée visuelle de piste » et « visibilité sur la piste », respectivement, au paragraphe 101.01(1).

  • DORS/2006-199, art. 22.