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Règlement de l’aviation canadien

Version de l'article 605.25 du 2021-07-07 au 2024-05-01 :

  •  (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit donner à toute personne à bord de l’aéronef l’ordre de boucler la ceinture de sécurité, y compris, s’il y en a une, la ceinture-baudrier, dans les cas suivants :

    • a) pendant le mouvement de l’aéronef à la surface;

    • b) pendant le décollage et l’atterrissage;

    • c) au cours du vol, chaque fois que le commandant de bord le juge nécessaire.

  • (2) L’ordre visé au paragraphe (1) s’applique également aux ensembles de retenue suivants :

    • a) un ensemble de retenue d’enfant;

    • b) un ensemble de retenue utilisé par une personne qui effectue des descentes en parachute;

    • c) un ensemble de retenue utilisé par une personne qui travaille près d’une ouverture de la structure de l’aéronef.

  • (3) Lorsque l’équipage de l’aéronef comprend des agents de bord et que le commandant de bord prévoit de la turbulence plus forte que de la turbulence légère, celui-ci doit immédiatement donner l’ordre à chacun des agents de bord :

    • a) d’interrompre l’exécution des tâches relatives au service;

    • b) d’assurer la sécurité dans la cabine;

    • c) d’occuper un siège et d’en boucler la ceinture de sécurité, y compris, s’il y en a une, la ceinture-baudrier.

  • (4) Lorsque l’aéronef traverse une zone de turbulence et que le chef de cabine le juge nécessaire, ce dernier doit :

    • a) donner l’ordre aux passagers de boucler leur ceinture de sécurité;

    • b) donner l’ordre aux agents de bord d’interrompre l’exécution des fonctions relatives au service, d’assurer la sécurité dans la cabine, d’occuper le siège désigné et d’en boucler la ceinture de sécurité, y compris, s’il y en a une, la ceinture-baudrier, et de le faire soi-même.

  • (5) Le chef de cabine qui a donné l’ordre conformément au paragraphe (4) doit en informer le commandant de bord.

  • DORS/2006-77, art. 20
  • DORS/2021-153, art. 1

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