Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Sous-partie 4 — Exigences médicales
Section I — Généralités
Définition et interprétation
404.01 (1) Dans la présente sous-partie, « MEAC » s’entend d’un médecin-examinateur de l’aviation civile nommé par le ministre pour effectuer l’examen médical des demandeurs en vue de la délivrance ou du renouvellement de certificats médicaux en application du paragraphe 404.04(1).
(2) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi aux Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux exigences médicales.
Application
404.02 La présente sous-partie s’applique aux personnes suivantes :
a) les personnes qui sont titulaires d’un certificat médical ou qui en demandent la délivrance ou le renouvellement pour exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification visés à l’article 404.10;
b) les médecins visés à l’article 404.16.
Section II — Certificat médical
Obligation d’être titulaire d’un certificat médical
404.03 (1) Il est interdit à toute personne d’exercer ou de tenter d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un certificat médical valide de la catégorie propre au permis, licence ou qualification, telle qu’elle est précisée à l’article 404.10.
(2) Un certificat médical délivré sous forme d’étiquette de carnet est invalide à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) l’étiquette figure dans un carnet de documents d’aviation;
b) le numéro de carnet indiqué sur l’étiquette correspond à celui du carnet;
c) le carnet est signé par le titulaire.
- DORS/2010-26, art. 7.
Délivrance, renouvellement, période de validité et prolongation du certificat médical
404.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 404.05(1), le ministre délivre ou renouvelle un certificat médical sur réception d’une demande de délivrance ou de renouvellement, lorsque le demandeur satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) dans le cas où il fait la demande d’un certificat médical en vue d’un permis d’élève-pilote — avion, d’un permis de pilote de loisir, d’un permis de pilote ou d’élève-pilote — avion ultra-léger, d’une licence de pilote — planeur ou d’un permis d’élève-pilote — planeur, il a rempli et présenté une déclaration médicale conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, attestant qu’il est physiquement et mentalement apte à exercer les avantages du permis ou de la licence demandé;
b) dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa a), il est démontré, au moyen d’un examen médical fait par un médecin visé à l’article 404.16, que le demandeur répond aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.
(1.1) Un certificat médical est aussi renouvelé s’il est signé, daté et estampillé conformément à l’alinéa 404.18a).
(2) Le ministre :
a) peut demander que, avant une date prévue, la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical subisse les tests ou examens médicaux nécessaires pour déterminer si elle répond aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) ne peut délivrer ou renouveler un certificat médical avant que le demandeur n’ait subi les tests ou examens demandés par le ministre en application de l’alinéa a);
c) peut suspendre, ou refuser de délivrer ou de renouveler, le certificat médical du demandeur si celui-ci ne se conforme pas à la demande visée à l’alinéa a) avant la date prévue.
(3) Le ministre :
a) peut demander que, avant une date prévue, le titulaire d’un certificat médical subisse les tests ou examens médicaux ou fournisse les renseignements médicaux supplémentaires, qui sont nécessaires pour déterminer s’il continue de répondre aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) peut suspendre, ou refuser de renouveler, le certificat médical du titulaire s’il ne se conforme pas à la demande visée à l’alinéa a) avant la date prévue.
(4) Un certificat médical est assujetti aux restrictions qui y ont été annotées en application du paragraphe 404.05(2).
(5) Un certificat médical est valide à compter de la date où le demandeur signe la déclaration médicale présentée en vue de la délivrance ou du renouvellement de celui-ci ou de la date où l’examen médical est effectué à cet égard jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir :
a) la fin de la période de validité indiquée au tableau du paragraphe (6) pour ce certificat;
b) la fin de toute période de validité plus courte inscrite par le ministre sur celui-ci;
c) la date où un nouveau certificat médical est délivré au titulaire.
(6) Sous réserve du paragraphe (9), la période de validité d’un certificat médical pour une licence, un permis ou une qualification indiqué à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est, dans le cas où son titulaire est âgé de moins de 40 ans, celle indiquée à la colonne 2 ou, dans le cas où son titulaire est âgé de 40 ans ou plus, celle indiquée à la colonne 3.
TABLEAU
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Licence, permis ou qualification Période de validité du certificat médical dans le cas d’un titulaire âgé de moins de 40 ans Période de validité du certificat médical dans le cas d’un titulaire âgé de 40 ans ou plus 1. Licence de pilote de ligne — avion 12 mois 6 mois 2. Licence de pilote de ligne — hélicoptère 12 mois 6 mois 3. Licence de pilote professionnel — avion 12 mois 6 mois 4. Licence de pilote professionnel — hélicoptère 12 mois 6 mois 5. Licence de pilote privé — avion 60 mois 24 mois 6. Licence de pilote privé — hélicoptère 60 mois 24 mois 7. Licence de pilote — planeur 60 mois 60 mois 8. Licence de pilote — ballon 60 mois 24 mois 9. Permis de pilote de loisir 60 mois 24 mois 10. Permis de pilote d’autogire 60 mois 24 mois 11. Permis de pilote d’avion ultra-léger 60 mois 60 mois 12. Qualification d’instructeur de vol — planeur 60 mois 60 mois 13. Qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger 60 mois 60 mois 14. Licence de mécanicien navigant 12 mois 12 mois 15. Licence de contrôleur de la circulation aérienne 24 mois 12 mois 16. Permis d’élève-pilote — avion 60 mois 60 mois 17. Permis d’élève-pilote — hélicoptère 60 mois 60 mois 18. Permis d’élève-pilote — planeur 60 mois 60 mois 19. Permis d’élève-pilote — autogire 60 mois 60 mois 20. Permis d’élève-pilote — ballon 60 mois 60 mois 21. Permis d’élève-pilote — avion ultra-léger 60 mois 60 mois (7) La fin de la période de validité d’un certificat médical délivré ou renouvelé en vertu du paragraphe (1) est calculée à compter du jour suivant le premier jour du mois qui suit, selon le cas :
a) la date où le demandeur signe la déclaration médicale qui est présentée en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat médical;
b) la date où est effectué l’examen médical en vue de la délivrance ou du renouvellement du certificat médical.
(8) La fin de la période de validité d’un certificat médical renouvelé en vertu du paragraphe (1.1) est calculée à compter, selon le cas :
a) du jour suivant la date où la période de validité précédente prend fin, si l’examen médical en vue du renouvellement a été effectué dans les 90 jours précédant la fin de cette période;
b) du jour suivant le premier jour du mois qui suit la date où est effectué l’examen médical en vue du renouvellement, si cet examen est effectué plus de 90 jours avant la fin de la période de validité précédente.
(9) Le ministre peut inscrire sur le certificat médical une période de validité plus courte si un médecin visé à l’article 404.16 la recommande dans son rapport médical.
(10) Malgré le paragraphe (6), le ministre prolonge la durée de validité d’un certificat médical d’au plus 60 jours à compter de la date d’expiration de celui-ci, si les conditions suivantes sont respectées :
a) la demande de prolongation du certificat est présentée au cours de la période de validité de celui-ci;
b) le demandeur démontre qu’il n’y a pas eu d’occasions raisonnables de subir un examen médical au cours des 90 jours précédant la date d’expiration du certificat.
- DORS/2007-229, art. 2;
- DORS/2008-140, art. 5.
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