Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Période de validité

  •  (1) Les qualifications d’instructeur de vol — planeur et les qualifications d’instructeur de vol — ballon sont valides pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, à condition que cette période n’excède pas 37 mois.

  • (2) La qualification d’instructeur de vol — autogire est valide pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, à condition que cette période n’excède pas 13 mois.

Renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol — Planeur, ballon et autogire

 Le ministre renouvelle une qualification d’instructeur de vol — planeur, ballon ou autogire conformément aux normes de délivrance des licences du personnel si le titulaire de la qualification continue de satisfaire aux exigences relatives à l’annotation de la qualification visées à l’article 401.06.

Section XXI — Qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger

Qualification

 Le ministre annote une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger, si le demandeur de la qualification satisfait aux exigences visées à l’article 401.06.

Avantages

 Le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger peut, à la fois :

  • a) utiliser un avion ultra-léger avec une seule autre personne à bord si le titulaire a accumulé au moins 10 heures de temps de vol en qualité de pilote d’un avion ultra-léger dont les commandes ont la même configuration et si le vol est effectué dans le but de dispenser l’entraînement en double commande en vue :

    • (i) de la délivrance d’un permis de pilote — avion ultra-léger,

    • (ii) de l’annotation d’une qualification permettant le transport de passagers sur un permis de pilote — avion ultra-léger,

    • (iii) de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger;

  • b) autoriser le titulaire d’un permis d’élève-pilote — avion ultra-léger à effectuer un vol en solo à bord d’un avion ultra-léger;

  • c) dispenser l’instruction théorique au sol en vue de l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger;

  • d) attester qu’un demandeur a démontré qu’il est en mesure d’atteindre le niveau de compétence précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel quant à l’un ou l’autre des points suivants :

    • (i) la délivrance d’un permis de pilote — avion ultra-léger,

    • (ii) l’annotation d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger sur un permis de pilote — avion ultra-léger;

  • e) recommander un demandeur pour un test en vol en vue d’obtenir la qualification permettant le transport de passagers.

  • DORS/2005-319, art. 5.

Période de validité

 La qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger est valide pour la période précisée sur la licence conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, à condition que cette période n’excède pas 61 mois.

  • DORS/2001-49, art. 26.

Renouvellement d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger

 Le ministre renouvelle une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger conformément aux normes de délivrance des licences du personnel si le titulaire de la qualification continue de satisfaire aux exigences relatives à l’annotation de la qualification visées à l’article 401.06.

  • DORS/2003-129, art. 8(A).