Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Section I — Généralités (suite)

Définitions (suite)

Exclusion — systèmes d’aéronefs télépilotés

 La présente partie ne s’applique pas à l’égard de l’utilisation d’un système d’aéronef télépiloté comprenant un aéronef télépiloté dont la masse maximale au décollage est de 25 kg (55 livres) ou moins.

Exigences relatives au certificat d’exploitation aérienne

  •  (1) Il est interdit d’exploiter un service de transport aérien à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne qui autorise l’exploitation d’un tel service et de se conformer à ses dispositions.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser un avion ou un hélicoptère pour effectuer un travail aérien à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne qui l’y autorise et de se conformer à ses dispositions, dans les cas suivants :

    • a) pour le transport de personnes autres que des membres d’équipage de conduite;

    • b) pour le transport de charges externes de classes B, C ou D pour hélicoptère;

    • c) pour le remorquage d’objets;

    • d) pour l’épandage de produits.

  • (3) La personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne peut effectuer un travail aérien qui comporte l’épandage de produits, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est agriculteur;

    • b) elle est propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’épandage;

    • c) l’épandage des produits, par pulvérisation ou poudrage, est effectué à des fins agricoles;

    • d) l’épandage a lieu dans un rayon de 25 milles du centre de la ferme de la personne.

  • (4) La personne titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage peut effectuer un travail aérien qui comporte le transport de personnes autres que des membres d’équipage de conduite à bord d’un aéronef monomoteur, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le commandant de bord est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol valide dans la catégorie d’aéronef appropriée;

    • b) l’aéronef est en vol VFR de jour;

    • c) neuf passagers au plus se trouvent à bord;

    • d) le vol est effectué pour des excursions aériennes.

  • (5) Malgré les paragraphes (1) et (2), la personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne peut exploiter un service de transport aérien ou utiliser un avion ou un hélicoptère pour effectuer un travail aérien qui comporte le transport de passagers ou de biens, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne est titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé;

    • b) elle exploite le service de transport aérien ou effectue le travail aérien dans le cadre d’un accord de gestion avec une autre personne qui lui a transféré la garde et la responsabilité légales de l’aéronef utilisé pour exploiter ce service ou effectuer ce travail;

    • c) l’accord de gestion prévoit que le service de transport aérien est exploité ou que le travail aérien est effectué uniquement à l’appui des activités de la personne qui a transféré la garde et la responsabilité légales de l’aéronef;

    • d) aucun paiement à l’égard du service de transport aérien ou du travail aérien n’est fait à une personne qui est partie à l’accord de gestion par un passager ou le propriétaire d’un bien transporté, ou en leur nom, à moins que le passager ou le propriétaire ne soit la personne qui a transféré la garde et la responsabilité légales de l’aéronef.

Autorisation d’exploiter un service aérien spécialisé en vertu de l’ACEUM

[
  • DORS/2020-150, art. 3
]
  •  (1) Les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales des États-Unis d’Amérique ou du Mexique et qui sont habilitées à exploiter un service aérien spécialisé au Canada, conformément au chapitre 15 et à l’annexe I — Liste du Canada de l’ACEUM, doivent avant d’exploiter le service en obtenir l’autorisation du ministre. La demande d’autorisation doit être faite en la forme et contenir les renseignements précisés dans les Normes de service aérien commercial.

  • (2) Le ministre peut, sur réception d’une demande visée au paragraphe (1) et lorsque les exigences des Normes de service aérien commercial sont respectées, délivrer une autorisation qui contient les conditions selon lesquelles le service aérien spécialisé peut être exploité.

  • (3) L’autorisation visée au paragraphe (1) est exigée en plus du certificat d’exploitation aérienne pour les personnes qui doivent être titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne en application de la sous-partie 2.

Admissibilité au certificat d’exploitation aérienne

  •  (1) Les Canadiens peuvent être titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne.

  • (2) Les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales d’un État étranger peuvent être titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne les autorisant à exploiter un service de transport aérien au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les personnes sont titulaires d’un document semblable délivré par l’État étranger;

    • b) les personnes satisfont aux exigences de la sous-partie 1.

  • (3) Les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales des États-Unis d’Amérique ou du Mexique peuvent être titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne les autorisant à effectuer des travaux aériens au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le travail aérien est un service aérien spécialisé pour lequel ces personnes peuvent obtenir un certificat d’exploitation conformément au chapitre 15 et à l’annexe I — Liste du Canada de l’ACEUM;

    • b) les personnes satisfont aux exigences de la sous-partie 2.

Exigences relatives aux aéronefs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à tout exploitant aérien canadien d’exploiter un aéronef dans le cadre d’un service aérien commercial, à moins que, à la fois :

    • a) un certificat de navigabilité conforme aux exigences de l’article 31 de la Convention n’ait été délivré à l’égard de l’aéronef;

    • b) dans le cas d’un aéronef immatriculé dans un autre État contractant, le ministre n’en ait autorisé l’utilisation en application de la partie II et, si un certificat de type canadien n’a pas été délivré pour le type d’aéronef, l’utilisation de l’aéronef n’ait été approuvée en application de la partie V.

  • (2) Il est interdit à l’exploitant aérien qui est un citoyen, un résident permanent ou une personne morale d’un État étranger d’utiliser un aéronef dans le cadre d’un service aérien commercial au Canada, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’aéronef est immatriculé au Canada en application de la partie II ou dans l’État étranger;

    • b) dans le cas où un certificat de type canadien n’a pas été délivré pour le type d’aéronef, l’utilisation de l’aéronef a été approuvée en application de la partie V.

  • (3) Le ministre peut autoriser l’exploitation d’un aéronef pour l’exécution d’un travail aérien en vertu de la sous-partie 2 dans les cas suivants :

    • a) un certificat spécial de navigabilité dans la catégorie restreinte ou limitée a été délivré à l’égard de l’aéronef;

    • b) une autorité de vol étrangère qui est l’équivalent du certificat spécial de navigabilité dans la catégorie restreinte ou limitée a été délivrée à l’égard de l’aéronef et elle a été validée par le ministre en vertu de l’article 507.05.

  • DORS/2002-112, art. 15

Affrètement de durée prolongée

 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef dans le cadre d’un affrètement de durée prolongée, à moins que l’exploitant aérien ne respecte les conditions suivantes :

  • a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;

  • b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Accord de gestion

 Il est interdit à l’exploitant aérien de gérer l’exploitation d’un autre exploitant aérien, à moins que l’exploitant aérien qui gère l’exploitation ne respecte les conditions suivantes :

  • a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;

  • b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Exploitation entre points à l’étranger

 Il est interdit à l’exploitant aérien d’exploiter un service aérien entre points à l’étranger, à moins que l’exploitant aérien ne respecte les conditions suivantes :

  • a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;

  • b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Fonctions du titulaire d’un certificat

  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu des articles 702.07, 703.07, 704.07 ou 705.07 doit :

    • a) nommer un gestionnaire des opérations et, si le titulaire du certificat n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA), un gestionnaire de la maintenance;

    • b) veiller à ce que le gestionnaire des opérations satisfasse, selon le cas, aux exigences :

      • (i) de l’article 722.07 de la norme 722 — Opérations de travail aérien des Normes de service aérien commercial,

      • (ii) de l’article 723.07 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — Avions des Normes de service aérien commercial,

      • (iii) de l’article 723.07 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — Hélicoptères des Normes de service aérien commercial,

      • (iv) de l’article 724.07 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — Avions des Normes de service aérien commercial,

      • (v) de l’article 724.07 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — Hélicoptères des Normes de service aérien commercial,

      • (vi) de l’article 725.07 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — Avions des Normes de service aérien commercial;

    • c) veiller à ce que le gestionnaire de la maintenance satisfasse aux exigences de l’article 726.03 de la norme 726 — Exigences de maintenance des aéronefs pour les exploitants aériens des Normes de service aérien commercial;

    • d) dans le cas du titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07, veiller à ce que le gestionnaire des opérations exerce les fonctions prévues au paragraphe 705.03(2);

    • e) dans le cas du titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07 qui est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02, veiller à ce que la personne responsable de la maintenance exerce les fonctions prévues à l’article 705.04;

    • f) accorder au gestionnaire des opérations et au gestionnaire de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires pour que le titulaire du certificat d’exploitation aérienne satisfasse aux exigences du présent règlement;

    • g) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 16]

    • h) veiller à ce que des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 706.07 ou du système de gestion de la sécurité visé à l’article 705.151;

    • i) effectuer un examen du système de gestion de la sécurité pour en déterminer l’efficacité.

  • (2) Le gestionnaire de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa (1)a) doit être le responsable du système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien qui est nommé en vertu de l’alinéa 706.03(1)a).

  • (3) Le gestionnaire de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa (1)a) retire tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité aux exigences du présent règlement ou d’un risque pour la sécurité aérienne ou la sécurité du public.

  • (4) Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07 doit veiller à ce que le gestionnaire du système de gestion de la sécurité visé à l’article 705.153 exerce les fonctions prévues à cet article.

Section II — Interdictions d’approche

Interdictions d’approche — non-précision, APV et précision CAT I

  •  (1) Pour l’application du paragraphe (3), la visibilité à l’égard d’un avion est inférieure à la visibilité minimale requise pour une approche de non-précision, une APV ou une approche de précision CAT I si, à l’égard de la visibilité recommandée qui est précisée dans le Canada Air Pilot et est indiquée à la colonne I du tableau du présent article :

    • a) dans le cas où la RVR est mesurée au moyen du RVR « A » et du RVR « B » , la RVR mesurée au moyen du RVR « A » pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée;

    • b) dans le cas où la RVR n’est mesurée qu’au moyen du RVR « A » ou du RVR « B » , la RVR pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée;

    • c) lorsque la RVR pour la piste prévue pour l’approche n’est pas disponible, la visibilité sur la piste est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée;

    • d) lorsque l’aérodrome se situe au sud du 60e parallèle de latitude nord et lorsque ni la RVR ni la visibilité sur la piste pour la piste prévue pour l’approche n’est disponible, la visibilité au sol à l’aérodrome où se trouve la piste est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (3), la visibilité à l’égard d’un hélicoptère est inférieure à la visibilité minimale requise pour une approche de non-précision, une APV ou une approche de précision CAT I si :

    • a) dans le cas où la RVR est mesurée au moyen du RVR « A » et du RVR « B », la RVR mesurée au moyen du RVR « A » pour la surface prévue pour l’approche est inférieure à 1 200 pieds;

    • b) dans le cas où la RVR n’est mesurée qu’au moyen du RVR « A » ou du RVR « B » , la RVR pour la surface prévue pour l’approche est inférieure à 1 200 pieds.

  • (3) Lorsque la visibilité est inférieure à la visibilité minimale prévue aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, il est interdit de poursuivre une approche de non-précision, une APV ou une approche de précision CAT I à bord d’un aéronef IFR, sauf dans les cas suivants :

    • a) au moment où un compte rendu de la visibilité est reçu, l’aéronef a passé le FAF en rapprochement ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, a passé le point où la trajectoire d’approche finale est interceptée;

    • b) l’aéronef est utilisé en vol d’entraînement sans qu’un atterrissage ne soit prévu et l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente est avisée qu’une procédure d’approche interrompue sera amorcée à la hauteur de décision ou à une hauteur supérieure à celle-ci ou à l’altitude de descente minimale ou à une altitude supérieure à celle-ci, selon le cas;

    • c) la RVR varie entre des distances inférieures à la RVR minimale et des distances supérieures à celle-ci;

    • d) lorsque l’aérodrome se situe au sud du 60e parallèle de latitude nord et lorsque ni la RVR ni la visibilité sur la piste pour la piste prévue pour l’approche n’est disponible, la visibilité au sol qui est communiquée pour l’aérodrome où se trouve la piste varie entre des distances inférieures à la visibilité minimale et des distances supérieures à celle-ci;

    • e) un phénomène météorologique localisé a une incidence sur la visibilité au sol au point où la visibilité en approche de la piste prévue pour l’approche et le long de cette même piste, telle qu’elle est observée en vol par le commandant de bord de l’aéronef et communiquée immédiatement aux ATS, s’ils sont disponibles, est égale ou supérieure à la visibilité recommandée qui est précisée dans le Canada Air Pilot pour la piste prévue pour l’approche et selon la procédure d’approche aux instruments effectuée;

    • f) l’approche est effectuée en conformité avec les articles 703.41, 704.37 ou 705.48.

  • (4) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef IFR exploité en vertu de la présente partie d’amorcer une approche de non-précision, une APV ou une approche de précision CAT I à un aéroport où les procédures par faible visibilité sont en vigueur.

    TABLEAU

    Interdictions d’approche — visibilité

    Colonne IColonne II
    Visibilité recommandée dans le Canada Air PilotCompte rendu de la visibilité
    ArticleMilles terrestresRVR (pieds)Milles terrestresPieds
    11/22 6003/81 600
    23/44 0005/83 000
    315 0003/44 000
    41 1/415 000
    51 1/21 1/46 000
    61 3/41 1/2supérieure à 6 000
    721 1/2supérieure à 6 000
    82 1/41 3/4supérieure à 6 000
    92 1/22supérieure à 6 000
    102 3/42 1/4supérieure à 6 000
    1132 1/4supérieure à 6 000
  • DORS/2006-199, art. 15
 

Date de modification :