Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Avis de destruction ou de disparition de l’aéronef
202.58 (1) Le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien doit aviser par écrit le ministre des événements suivants, dans les sept jours après en avoir pris connaissance :
a) l’aéronef est détruit;
b) l’aéronef est désaffecté;
c) l’aéronef est porté disparu et les recherches pour le retrouver sont terminées;
d) l’aéronef est porté disparu depuis au moins 60 jours.
(2) Les événements visés au paragraphe (1) entraînent l’annulation du certificat d’immatriculation de l’aéronef.
Avion ultra-léger
202.59 (1) Le certificat d’immatriculation d’un avion ultra-léger de base est annulé s’il n’est plus un avion ultra-léger de base.
(2) Le certificat d’immatriculation d’un avion ultra-léger de type évolué est annulé s’il n’est plus un avion ultra-léger de type évolué.
- DORS/2000-405, art. 15.
Documents frauduleux ou fausses déclarations
202.60 Le certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien est annulé si la demande d’immatriculation de l’aéronef contient des documents frauduleux ou de fausses déclarations.
Enlèvement des marques
202.61 Le ministre peut, à l’expiration ou à l’annulation du certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien, demander au propriétaire ou au dernier propriétaire enregistré d’en enlever les marques canadiennes et, le propriétaire ou le dernier propriétaire enregistré, selon le cas, doit obtempérer à la demande du ministre dans les sept jours suivant sa réception.
Avis de l’enlèvement des marques
202.62 Il est interdit d’aviser frauduleusement le ministre de l’enlèvement des marques canadiennes d’un aéronef.
Enlèvement de noms et d’adresses du Registre des aéronefs civils canadiens
202.63 Lorsqu’un certificat d’immatriculation permanente ou un certificat d’immatriculation temporaire délivré relativement à un aéronef expire ou est annulé, le ministre enlève du Registre des aéronefs civils canadiens, le nom et l’adresse de la personne sous laquelle l’aéronef était immatriculé.
Enlèvement des renseignements relatifs à l’aéronef du Registre des aéronefs civils canadiens
202.64 Dans le cas de l’annulation du certificat d’immatriculation d’un aéronef, le ministre peut enlever les renseignements relatifs à l’aéronef du Registre des aéronefs civils canadiens si le propriétaire enregistré a transféré toute partie de la garde et de la responsabilité légales à une personne qui n’a pas qualité pour être propriétaire enregistré d’un aéronef canadien en vertu de l’article 202.15 ou si le paragraphe 202.58(1) ou l’article 202.59 s’applique.
- DORS/2000-405, art. 16.
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Section IX — Registre des aéronefs civils canadiens
Publication du registre
202.69 (1) Le ministre établit, tient à jour et publie un registre des aéronefs, connu sous le nom de Registre des aéronefs civils canadiens, qui contient les renseignements suivants au sujet de chaque aéronef canadien pour lequel un certificat d’immatriculation permanente ou un certificat d’immatriculation temporaire a été délivré :
a) les noms et adresses de chaque propriétaire enregistré;
b) la marque d’immatriculation attribuée à l’aéronef en application de l’article 202.02;
c) tout autre renseignement sur l’aéronef que le ministre juge utile aux fins de l’immatriculation, de l’inspection et de la certification de l’aéronef.
(2) Le ministre peut publier les renseignements sur un aéronef canadien qui sont consignés dans le Registre des aéronefs civils canadiens.
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