Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Personnel et installations de maintenance
706.04 L’exploitant aérien doit fournir au responsable du système de contrôle de la maintenance le personnel et les installations, les données techniques et réglementaires, les approvisionnements et les pièces de rechange visées dans les Normes de service aérien commercial, qui sont nécessaires pour assurer le respect de la présente sous-partie.
Méthodes de correction des défectuosités et de contrôle des mesures correctives
706.05 L’exploitant aérien doit inclure dans son système de contrôle de la maintenance les méthodes visées dans les Normes de service aérien commercial pour permettre :
a) d’inscrire les défectuosités des aéronefs;
b) voir à ce que les défectuosités soient corrigées conformément aux exigences du présent règlement;
c) de détecter les défectuosités qui se répètent et de les indiquer comme telles;
d) sous réserve des articles 605.09 et 605.10, d’établir un échéancier pour la correction des défectuosités dont la correction a été reportée.
Procédures de remise en service technique
706.06 (1) L’exploitant aérien doit inclure dans son système de contrôle de la maintenance des procédures de remise en service technique permettant de garantir que les aéronefs ne sont remis en service que s’ils sont conformes aux exigences suivantes :
a) ils sont en état de navigabilité;
b) ils sont correctement équipés et configurés, et font l’objet d’une maintenance pour l’utilisation prévue;
c) ils font l’objet d’une maintenance conformément à son manuel de contrôle de la maintenance (MCM).
(2) Lorsqu’une autorité de vol supplémentaire a été délivrée à l’égard d’un aéronef en vertu de l’article 507.08, des procédures visant à contrôler l’utilisation de cette autorité doivent être incorporées aux procédures de remise en service technique exigées par le présent article.
(3) Lorsque l’exploitant aérien dispose d’un programme de contrôle de la masse à vide et du centrage de la flotte approuvé conformément aux Normes de service aérien commercial, les procédures de remise en service technique exigées par le présent article doivent inclure des procédures précises permettant :
a) d’une part, d’assurer la qualité du programme grâce au respect des exigences applicables des Normes de service aérien commercial;
b) d’autre part, de faire en sorte que, avant chaque vol, soient fournies à l’équipage de conduite de l’aéronef des données exactes relatives à la masse à vide et au centrage pour chaque aéronef auquel s’applique le programme ou que ces données fassent partie du programme.
Programme d’assurance de la qualité
706.07 (1) Pour faire en sorte que son système de contrôle de la maintenance et les calendriers de maintenance qui en font partie continuent d’être efficaces et conformes au présent règlement, l’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme d’assurance de la qualité qui, à la fois :
a) relève exclusivement du responsable du système de contrôle de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 706.03(1)a);
b) est conforme aux exigences de l’article 726.07 de la norme 726 — Exigences de maintenance des aéronefs pour les exploitants aériens des Normes de service aérien commercial.
(2) Le responsable du système de contrôle de la maintenance doit distribuer les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité au gestionnaire compétent pour que les mesures correctives soient prises et que le suivi soit assuré conformément aux lignes de conduite et aux marches à suivre précisées dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM).
(3) Le responsable du système de contrôle de la maintenance doit établir un système de vérification à l’égard du programme d’assurance de la qualité qui comporte les éléments suivants :
a) une vérification initiale dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du certificat d’exploitation aérienne;
b) des vérifications ultérieures effectuées à des intervalles indiqués dans le MCM;
c) une inscription de chaque cas de conformité ou de non-conformité avec le MCM qui est relevé au cours d’une vérification visée aux alinéas a) ou b);
d) des listes de contrôle de toutes les activités régies par le MCM et les calendriers de maintenance;
e) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d’une vérification lui soit communiquée et, si des fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en application des paragraphes 705.03(3) ou (4), soit communiquée à cette dernière;
f) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;
g) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications initiales et des évaluations périodiques, les mesures correctives et les mesures de suivi.
(4) Les dossiers exigés par l’alinéa (3)g) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :
a) deux cycles de vérification;
b) deux ans.
(5) Les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité qui comportent des tâches ou activités particulières dans le cadre d’activités de l’exploitant aérien doivent être remplies par des personnes qui ne sont pas responsables de leur exécution.
- DORS/2005-173, art. 26.
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