Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Certificat d’immatriculation à bord de l’aéronef
202.26 Il est interdit d’utiliser un aéronef au Canada, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 202.43(1), ou un aéronef canadien à l’extérieur du Canada à moins que le certificat d’immatriculation de l’aéronef ne soit transporté à bord de l’aéronef.
Certificat d’immatriculation perdu ou détruit
202.27 Le ministre, sur réception d’une demande écrite du propriétaire enregistré, remplace le certificat d’immatriculation perdu ou détruit d’un aéronef canadien si le propriétaire enregistré continue de satisfaire aux exigences de l’immatriculation visées à l’article 202.16.
Modification ou remplacement d’un certificat d’immatriculation
202.28 (1) Le ministre peut demander au propriétaire enregistré d’un aéronef canadien de lui retourner le certificat d’immatriculation de l’aéronef en vue d’y apporter des modifications ou de le remplacer.
(2) Le propriétaire enregistré doit obtempérer à la demande visée au paragraphe (1) dans les sept jours suivant sa réception.
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Section IV — Transfert de la garde et de la responsabilité légales
Généralités
202.35 (1) Sous réserve de la sous-partie 3, le certificat d’immatriculation d’un aéronef canadien est annulé dès que le propriétaire enregistré transfère toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef.
(2) Le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien doit, dans les sept jours suivant le transfert de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef, en aviser par écrit le ministre.
(3) Pour l’application de la présente section, le propriétaire a la garde et la responsabilité légales d’un aéronef canadien s’il a l’entière responsabilité de l’utilisation et de la maintenance de l’aéronef.
Immatriculation intérimaire
202.36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lors du transfert de toute partie de la garde et de la responsabilité légales d’un aéronef canadien, l’aéronef est réputé être immatriculé à titre intérimaire au nom du nouveau propriétaire si celui-ci satisfait aux exigences de l’article 202.16.
(2) Dans le cas d’un transfert subséquent de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef visé au paragraphe (1), l’aéronef n’est pas réputé être immatriculé à titre intérimaire au nom du nouveau propriétaire même si celui-ci satisfait aux exigences de l’article 202.16.
(3) L’immatriculation intérimaire d’un aéronef visée au paragraphe (1) expire le premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la période de trois mois suivant la date du transfert de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef;
b) la date d’un transfert subséquent de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef;
c) la date de délivrance du certificat d’immatriculation permanente de l’aéronef.
(4) Lors d’un changement de nom ou d’adresse du propriétaire enregistré, ou d’un changement à tout renseignement contenu dans le certificat d’immatriculation permanente, l’aéronef est réputé immatriculé à titre intérimaire si les exigences précisées dans les Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs sont respectées.
(5) L’immatriculation intérimaire de l’aéronef visée au paragraphe (4) expire le premier en date des jours suivants :
a) le dernier jour de la période de trois mois suivant la date du changement;
b) la date d’un transfert subséquent de toute partie de la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef;
c) la date de délivrance du certificat d’immatriculation permanente de l’aéronef.
(6) Un certificat d’immatriculation intérimaire ne peut être cédé.
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