Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Vols à longue distance
700.22 (1) Le vol ou la série de vols qui se terminent à une distance de plus de 4 fuseaux horaires d’une heure du point de départ, à l’exception des vols effectués uniquement dans l’espace aérien intérieur du Nord, doivent être limités à 3 secteurs et être suivis d’une période de repos au moins égale au temps de service de vol précédent.
(2) Lorsqu’un vol visé au paragraphe (1) est transocéanique, au plus un secteur peut être effectué après le secteur transocéanique, à l’exclusion d’une escale technique non prévue.
Repos aux commandes au poste de pilotage
700.23 L’exploitant aérien peut mettre sur pied un programme de repos aux commandes au poste de pilotage si les conditions suivantes sont réunies :
a) le programme est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) l’exploitant aérien et les membres d’équipage de conduite satisfont aux Normes de service aérien commercial.
Sous-partie 1 — Opérations aériennes étrangères
Section I — Généralités
Application
701.01 La présente sous-partie s’applique à l’utilisation, au Canada, d’un aéronef provenant d’un État étranger ou à l’utilisation d’un aéronef par un exploitant étranger dans le cadre d’un service de transport aérien.
Exigence relative au certificat canadien d’exploitant aérien étranger
701.02 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef au Canada à moins qu’elle ne se conforme aux conditions du certificat canadien d’exploitant aérien étranger qui lui a été délivré par le ministre en application de l’article 701.07.
(2) Nul n’est tenu d’être titulaire d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger pour survoler le Canada ou y effectuer une escale technique, sauf s’il utilise un aéronef en vertu des articles 701.19, 701.20 ou 701.21.
(3) Nul n’est tenu d’être titulaire d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger pour utiliser au Canada un aéronef provenant d’un État étranger.
Exigences relatives à l’autorisation de vol
701.03 (1) Il est interdit à toute personne, autre que le titulaire d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger, de survoler le Canada ou d’y effectuer une escale technique, à moins que la personne n’y soit autorisée aux termes d’une autorisation de vol délivrée par le ministre en application de l’article 701.10.
(2) Il est interdit à toute personne d’utiliser au Canada un aéronef provenant d’un État étranger, à moins que la personne n’y soit autorisée aux termes d’une autorisation de vol délivrée par le ministre en application de l’article 701.10.
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Section II — Agrément et autorisation
Délivrance ou modification du certificat canadien d’exploitant aérien étranger
701.07 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie, sur réception d’une demande présentée en la forme et de la manière exigées par les Normes de service aérien commercial, un certificat canadien d’exploitant aérien étranger.
Contenu du certificat canadien d’exploitant aérien étranger
701.08 Le certificat canadien d’exploitant aérien étranger contient ce qui suit :
a) la dénomination sociale, le nom commercial et l’adresse de l’exploitant aérien étranger;
b) le numéro du certificat;
c) la date d’entrée en vigueur du certificat;
d) la date de délivrance du certificat;
e) les conditions générales visées à l’article 701.09;
f) les conditions particulières en ce qui concerne :
(i) les régions d’exploitation autorisées,
(ii) les types de services autorisés,
(iii) les types d’aéronefs autorisés, les conditions d’utilisation et, s’il y a lieu, leur immatriculation,
(iv) la base d’exploitation et les points désignés au Canada, s’il y a lieu;
g) dans le cas où l’exploitant aérien étranger respecte les Normes de service aérien commercial, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :
(i) les procédures d’approche aux instruments,
(ii) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,
(iii) les autorisations concernant le système de navigation,
(iv) les autorisations concernant l’effectif des membres d’équipage de conduite,
(v) les procédures spéciales relatives aux hélicoptères,
(vi) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
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