Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Exigences relatives au certificat d’exploitation aérienne

  •  (1) Il est interdit d’exploiter un service de transport aérien à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne qui autorise l’exploitation d’un tel service et de se conformer à ses dispositions.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser un avion ou un hélicoptère pour effectuer un travail aérien à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne qui l’y autorise et de se conformer à ses dispositions, dans les cas suivants :

    • a) pour le transport de personnes autres que des membres d’équipage de conduite;

    • b) pour le transport de charges externes de classes B, C ou D pour hélicoptère;

    • c) pour le remorquage d’objets;

    • d) pour l’épandage de produits.

  • (3) La personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne peut effectuer un travail aérien qui comporte l’épandage de produits, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est agriculteur;

    • b) elle est propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’épandage;

    • c) l’épandage des produits, par pulvérisation ou poudrage, est effectué à des fins agricoles;

    • d) l’épandage a lieu dans un rayon de 25 milles du centre de la ferme de la personne.

  • (4) La personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne peut effectuer un travail aérien qui comporte le transport de personnes autres que des membres d’équipage de conduite à bord d’un aéronef monomoteur, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle est titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage;

    • b) le commandant de bord est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol valide dans la catégorie d’aéronef appropriée;

    • c) l’aéronef est en vol VFR de jour;

    • d) neuf passagers au plus se trouvent à bord;

    • e) le vol est effectué pour des excursions aériennes.

  • DORS/99-158, art. 1;
  • DORS/2004-29, art. 7(A).

Autorisation d’exploiter un service aérien spécialisé en vertu de l’ALÉNA

  •  (1) Les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales des États-Unis d’Amérique ou du Mexique et qui sont habilitées à exploiter un service aérien spécialisé au Canada, conformément au chapitre 12 et à l’annexe I — Canada de l'Accord de libre-échange nord-américain, doivent avant d’exploiter le service en obtenir l’autorisation du ministre. La demande d’autorisation doit être faite en la forme et contenir les renseignements précisés dans les Normes de service aérien commercial.

  • (2) Le ministre peut, sur réception d’une demande visée au paragraphe (1) et lorsque les exigences des Normes de service aérien commercial sont respectées, délivrer une autorisation qui contient les conditions selon lesquelles le service aérien spécialisé peut être exploité.

  • (3) L’autorisation visée au paragraphe (1) est exigée en plus du certificat d’exploitation aérienne pour les personnes qui doivent être titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne en application de la sous-partie 2.

Admissibilité au certificat d’exploitation aérienne

  •  (1) Les Canadiens peuvent être titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne.

  • (2) Les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales d’un État étranger peuvent être titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne les autorisant à exploiter un service de transport aérien au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les personnes sont titulaires d’un document semblable délivré par l’État étranger;

    • b) les personnes satisfont aux exigences de la sous-partie 1.

  • (3) Les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales des États-Unis d’Amérique ou du Mexique peuvent être titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne les autorisant à effectuer des travaux aériens au Canada, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le travail aérien est un service aérien spécialisé pour lequel ces personnes peuvent obtenir un certificat d’exploitation conformément au chapitre 12 et à l’annexe I — Canada de l’Accord de libre-échange nord-américain;

    • b) les personnes satisfont aux exigences de la sous-partie 2.