Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Utilisation d’oxygène

  •  (1) Lorsqu’un aéronef est utilisé à une altitude-pression de cabine supérieure à 10 000 pieds ASL sans dépasser 13 000 pieds ASL, chaque membre d’équipage doit porter un masque à oxygène et utiliser de l’oxygène d’appoint au cours de toute partie du vol effectuée à ces altitudes qui dure plus de 30 minutes.

  • (2) Lorsqu’un aéronef est utilisé à une altitude-pression de cabine supérieure à 13 000 pieds ASL, chaque personne à bord doit porter un masque à oxygène et utiliser de l’oxygène d’appoint au cours de la durée du vol à ces altitudes.

  • (3) Le pilote aux commandes de vol d’un aéronef doit utiliser un masque à oxygène dans les cas suivants :

    • a) l’aéronef n’est pas muni de masques à oxygène de type mise rapide et est utilisé à un niveau de vol égal ou supérieur à 250;

    • b) l’aéronef est muni de masques à oxygène de type mise rapide et est utilisé à un niveau de vol supérieur à 410.

Enregistreur de données de vol et enregistreur de la parole dans le poste de pilotage

  •  (1) Sous réserve de l’article 605.34, il est interdit d’effectuer le décollage d’un des aéronefs multimoteurs à turbomoteur suivants, à moins qu’il ne soit muni d’un enregistreur de données de vol qui est conforme à l’article 551.100 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité et à l’article 625.33 de la norme 625 — Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs:

    • a) un aéronef à l’égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 30 passagers ou moins et dont la configuration prévoit 10 sièges passagers ou plus et qui a été construit après le 11 octobre 1991;

    • b) un avion à l’égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 30 passagers ou moins et dont la configuration prévoit de 20 à 30 sièges passagers;

    • c) un aéronef à l’égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de plus de 30 passagers;

    • d) un aéronef à l’égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant uniquement le transport de fret et qui est utilisé en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII.

  • (2) Sous réserve de l’article 605.34, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef multimoteur à turbomoteur dont la configuration prévoit six sièges passagers ou plus et pour lequel le certificat de type de l’aéronef ou la sous-partie en vertu de laquelle il est utilisé exige deux pilotes, à moins qu’il ne soit muni d’un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage qui est conforme à l’article 551.101 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité et à l’article 625.33 de la norme 625 — Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs des Normes relatives aux règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs.

  • DORS/2003-249, art. 1.

Utilisation des enregistreurs de données de vol et des enregistreurs de la parole dans le poste de pilotage

  •  (1) Sauf autorisation contraire prévue au présent article, il est interdit d’utiliser un aéronef pour lequel un enregistreur de données de vol ou un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage sont exigés par le présent règlement à moins que :

    • a) dans le cas où l’enregistreur de données de vol est exigé, l’enregistreur de données de vol ne fonctionne sans interruption du début du décollage jusqu’à la fin de l’atterrissage;

    • b) dans le cas où l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage est exigé, l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage ne fonctionne sans interruption dès que l’alimentation électrique est fournie à l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage, avant le vol, jusqu’à ce que l’alimentation électrique ne lui soit plus fournie à la fin du vol.

  • (2) Il est interdit d’effacer les messages enregistrés sur un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage qui se rapportent au vol en cours.

  • (3) Lorsqu’une liste d’équipement minimal a été approuvée par le ministre, en application du paragraphe 605.07(3), pour l’utilisateur d’un aéronef, ce dernier peut utiliser l’aéronef sans un enregistreur de données de vol en état de service ou sans un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage en état de service, si l’aéronef est utilisé conformément à la liste d’équipement minimal.

  • (4) Lorsqu’une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre pour l’utilisateur d’un aéronef, ce dernier peut utiliser l’aéronef sans un enregistreur de données de vol en état de service pour une période d’au plus 90 jours suivant la date de la panne de l’enregistreur de données de vol, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas où l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage est exigé par le présent règlement, l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage est en état de service;

    • b) la date de la panne de l’enregistreur de données de vol est inscrite aux dossiers techniques de l’aéronef.

  • (5) Lorsqu’une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre pour l’utilisateur d’un aéronef, ce dernier peut utiliser l’aéronef sans un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage en état de service pour une période d’au plus 90 jours suivant la date de la panne de l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) dans le cas où l’enregistreur de données de vol est exigé par le présent règlement, l’enregistreur de données de vol est en état de service;

    • b) la date de la panne de l’enregistreur de la parole dans le poste de pilotage est inscrite aux dossiers techniques de l’aéronef.