Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Endroits qui offrent les services en anglais
602.135 Les unités de contrôle de la circulation aérienne et les stations d’information de vol doivent offrir des services de radiocommunications aéronautiques en anglais.
Écoute permanente
602.136 Sous réserve des articles 602.137 et 602.138, lorsqu’un aéronef est muni d’un équipement de radiocommunications, le commandant de bord doit s’assurer à la fois que :
a) l’écoute est maintenue sur la fréquence appropriée;
b) lorsque des communications sont nécessaires, la communication est établie avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne, la station d’information de vol ou la station radio d’aérodrome communautaire, selon le cas, sur la fréquence appropriée.
Panne de radiocommunications bilatérales en vol IFR
602.137 (1) Lorsqu’il survient une panne de radiocommunications bilatérales entre l’unité de contrôle de la circulation aérienne concernée et un aéronef IFR qui se trouve ou est autorisé à entrer dans l’espace aérien contrôlé, le commandant de bord doit :
a) maintenir l’écoute sur la fréquence appropriée afin de recevoir l’autorisation nécessaire ou d’autres messages du service de contrôle, et en accuser réception par tout moyen possible;
b) afficher le code 7600 sur le transpondeur;
c) essayer de communiquer avec une installation des services de la circulation aérienne ou avec un autre aéronef pour l’informer de la situation et lui demander de transmettre le message à la dernière unité de contrôle de la circulation aérienne avec laquelle le commandant de bord est entré en communication.
(2) S’il est impossible d’entrer en communication avec une installation des services de la circulation aérienne, directement ou avec l’aide d’un intermédiaire, le commandant de bord doit suivre la procédure établie par le ministre dans le Canada Air Pilot et le Supplément de vol-Canada, sauf si des instructions appropriées ont été reçues d’une unité de contrôle de la circulation aérienne en prévision d’une telle éventualité.
Panne de radiocommunications bilatérales en vol VFR
602.138 Lorsqu’il survient une panne de radiocommunications bilatérales entre l’unité de contrôle de la circulation aérienne et un aéronef VFR qui se trouve dans un espace aérien de classe B, C ou D, le commandant de bord doit :
a) quitter l’espace aérien :
(i) dans le cas où l’espace aérien est une zone de contrôle, en effectuant un atterrissage à l’aérodrome pour lequel la zone de contrôle a été établie,
(ii) dans tous les autres cas, par le trajet le plus court;
b) dans le cas où l’aéronef est muni d’un transpondeur, afficher le code 7600 sur le transpondeur;
c) informer une unité de contrôle de la circulation aérienne dès que possible des mesures prises en application de l’alinéa a).
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Section IX — Communications d’urgence et sûreté
Capacité de la radiofréquence de secours
602.143 Il est interdit d’utiliser un aéronef muni d’équipement de radiocommunications bilatérales VHF, à moins que celui-ci ne permette la transmission d’une communication sur la fréquence VHF de 121,5 MHz.
Signaux d’interception, interception d’aéronefs et instructions d’atterrir
602.144 (1) Il est interdit à quiconque de donner un signal d’interception ou une instruction d’atterrir, à l’exception des personnes suivantes :
a) un agent de la paix, un officier d’un corps policier ou un officier des Forces canadiennes, dans l’exercice de ses fonctions;
b) une personne qui en a reçu l’autorisation du ministre en application du paragraphe (2).
(2) Le ministre peut autoriser une personne à donner un signal d’interception ou une instruction d’atterrir si une telle autorisation est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
(3) Le commandant de bord d’un aéronef qui reçoit une instruction d’atterrir d’une personne visée au paragraphe (1) doit, sous réserve des directives reçues d’une unité de contrôle de la circulation aérienne, se conformer à cette instruction.
(4) Le commandant de bord d’un aéronef intercepteur et le commandant de bord d’un aéronef intercepté doivent se conformer aux règles d’interception précisées dans le Supplément de vol-Canada.
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