Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Le Canada est l’État d’immatriculation

 Le présent règlement ne s’applique ni à un aéronef canadien qui est exploité par un exploitant étranger ni aux personnes qui exercent des fonctions ou des obligations relatives à l’aéronef si les exigences figurant dans le présent règlement sont expressément exclues aux termes d’un accord en vigueur entre le Canada et un autre État contractant conformément à l’article 83 bis de la Convention.

  • DORS/2005-354, art. 2.

Remise d’un certificat de navigabilité

  •  (1) Si la responsabilité qui est indiquée à l’article 31 de la Convention et qui porte sur la délivrance ou la validation d’un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef canadien est transférée à un autre État contractant conformément à l’article 83 bis de la Convention, le certificat de navigabilité à l’égard de cet aéronef cesse d’être valide au moment du transfert.

  • (2) Lorsqu’il est informé par le ministre qu’un accord a été conclu conformément à l’article 83 bis de la Convention, le propriétaire enregistré de l’aéronef lui remet le certificat de navigabilité dans les sept jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord.

  • DORS/2005-354, art. 2.

Rétablissement du certificat de navigabilité

 Dès l’expiration du transfert à un autre État contractant, conformément à l’article 83 bis de la Convention, de la responsabilité qui est indiquée à l’article 31 de la Convention et qui porte sur la délivrance ou la validation d’un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef canadien, le ministre rétablit le certificat de navigabilité si le propriétaire enregistré de l’aéronef se conforme aux exigences d’importation applicables qui sont précisées à l’article 507.07.

  • DORS/2005-354, art. 2.

Avis de résiliation d’un accord

 Si l’accord de location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef, ou tout autre arrangement similaire, qui est visé par un accord conformément à l’article 83 bis de la Convention, se termine avant la date d’expiration qui y figure, l’exploitant canadien de l’aéronef s’il s’agit d’un aéronef immatriculé à l’étranger ou le propriétaire enregistré de l’aéronef s’il s’agit d’un aéronef canadien informe le ministre par écrit de la date réelle de résiliation dans les sept jours suivant son expiration.

  • DORS/2005-354, art. 2.

Exploitation au Canada par une tierce partie

 Si un aéronef visé par un accord de location, d’affrètement ou de banalisation d’un aéronef, ou tout autre arrangement similaire, est aussi assujetti à un accord conformément à l’article 83 bis de la Convention auquel le Canada n’est pas partie et qu’il est exploité au Canada, toute mention de « État d’immatriculation » dans le présent règlement, en ce qui a trait aux responsabilités transférées, vaut mention de « État de l’exploitant ».

  • DORS/2005-354, art. 2.

Incompatibilité

 Si le Canada conclut un accord conformément à l’article 83 bis de la Convention, l’accord et tout règlement dans la présente sous-partie prévalent s’il y a incompatibilité avec toute autre disposition du présent règlement.

  • DORS/2005-354, art. 2.

PARTIE II — IDENTIFICATION ET IMMATRICULATION DES AÉRONEFS ET UTILISATION D’AÉRONEFS LOUÉS PAR DES PERSONNES QUI NE SONT PAS PROPRIÉTAIRES ENREGISTRÉS

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« aéronef commercial »

« aéronef commercial » Aéronef immatriculé à titre d’aéronef commercial en application des articles 202.16 et 202.17. (commercial aircraft)

« aéronef d’époque »

« aéronef d’époque » Aéronef construit avant le 1er janvier 1957. (vintage aircraft)

« aéronef d’État »

« aéronef d’État » Aéronef immatriculé à titre d’aéronef d’État en application des articles 202.16 et 202.17. (state aircraft)

« certificat d’immatriculation »

« certificat d’immatriculation » Certificat d’immatriculation délivré en application de l’article 202.25, y compris le certificat d’immatriculation délivré par un État contractant ou un État étranger qui a conclu avec le Canada un accord permettant l’utilisation au Canada d’un aéronef immatriculé dans cet État. (certificate of registration)

« immatriculé »

« immatriculé » Qualifie un aéronef immatriculé en application des articles 202.16 et 202.17 ou des lois d’un État étranger. (registered)

« marque d’immatriculation »

« marque d’immatriculation » Combinaison de lettres ou de lettres et de chiffres qu’un État attribue à un aéronef comme attestation de son immatriculation. (registration mark)

« marque d’immatriculation spéciale »

« marque d’immatriculation spéciale » Marque d’immatriculation particulière destinée à la personne qui en fait la demande. (special registration mark)

« marque de nationalité »

« marque de nationalité » Symbole, lettre ou chiffre, ou toute combinaison de ceux-ci, utilisés par un État pour indiquer la nationalité des aéronefs immatriculés dans cet État. (nationality mark)

« marques »

« marques » Marque d’immatriculation et marque de nationalité d’un aéronef. (marks)

« numéro d’agrément »

« numéro d’agrément » Numéro que le ministre assigne au constructeur à qui est accordé un agrément de construction conformément aux normes de navigabilité applicables. (approval number)

« plaque d’identification »

« plaque d’identification » Plaque résistante au feu sur laquelle figurent les renseignements d’identification visés à l’article 201.08, au paragraphe 201.09(2), à l’article 201.10 ou au paragraphe 201.11(2). (identification plate)

« plaque d’identification d’aéronef »

« plaque d’identification d’aéronef » Plaque à l’épreuve du feu qui est fixée à l’aéronef conformément aux paragraphes 201.01(2) ou (3) pour identifier l’ensemble de l’aéronef. (aircraft identification plate)

« réplique d’un aéronef militaire »

« réplique d’un aéronef militaire » Aéronef qui représente un aéronef militaire original reproduit sans égard à la dimension de celui-ci. (replica of a military aircraft)

  • DORS/2009-280, art. 18.