Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures

Personnel de gestion

  •  (1) Le titulaire du certificat de constructeur doit :

    • a) nommer une personne à titre de responsable de toutes les activités qui sont exercées aux termes de la présente sous-partie et qui sont indiquées dans le manuel;

    • b) veiller à ce que la personne nommée ait acquis de l’expérience dans les domaines de responsabilité qui sont précisés au paragraphe 561.04(1) de la norme 561;

    • c) veiller à ce que la personne nommée démontre au ministre, dans les 30 jours suivant sa nomination, qu’elle possède une connaissance des sujets précisés au paragraphe 561.04(2) de la norme 561.

  • (2) Le ministre fait subir à la personne nommée, conformément au paragraphe 561.04(3) de la norme 561, une entrevue visant à évaluer si elle possède une connaissance des sujets visés à l’alinéa (1)c).

  • (3) Le ministre informe la personne nommée des résultats de l’évaluation et indique, s’il y a lieu, toute lacune relevée dans sa connaissance des sujets dans les 10 jours suivant l’entrevue.

  • (4) La personne qui, au moment où le présent article entre en vigueur, exerce déjà les fonctions visées à l’alinéa (1)a) peut être nommée en vertu de cet alinéa sans satisfaire aux exigences des alinéas (1)b) et c).

  • (5) Le titulaire du certificat de constructeur doit donner à la personne nommée le pouvoir et les ressources financières et humaines nécessaires pour faire en sorte que les exigences de la présente sous-partie soient respectées.

  • (6) La personne nommée peut attribuer à d’autres personnes la responsabilité de la gestion d’activités particulières, de systèmes ou de programmes exigés par la présente sous-partie, pourvu que cette attribution et l’étendue des responsabilités attribuées soient précisées dans le manuel.

  • (7) Le titulaire du certificat de constructeur doit veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée en vertu de l’alinéa (1)a) ou ne demeure responsable des activités visées à cet alinéa si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :

    • a) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi;

    • b) soit pour deux infractions ou plus à l’article 561.10 qui ne découlent pas d’un seul événement.

  • DORS/2005-348, art. 4.

Ressources

 Le titulaire du certificat de constructeur doit disposer des ressources financières et humaines nécessaires à la construction et à l’inspection de tout produit aéronautique précisé dans le certificat de constructeur, notamment celles précisées à l’article 561.05 de la norme 561, et veiller à ce que les fournisseurs visés à l’article 561.13 disposent de celles-ci.

  • DORS/2005-348, art. 4.

Installations situées dans un État étranger

 Si un arrangement existe entre le Canada et un État étranger à l’égard de la construction d’un produit aéronautique, le titulaire d’un certificat de constructeur peut être autorisé à exercer ses activités aux termes du certificat dans des installations situées dans cet État étranger si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il présente une demande écrite en ce sens au ministre;

  • b) il s’engage envers le ministre, par voie d’accord écrit, à faire en sorte que le ministre ait accès à ces installations en vue de vérifier si l’exercice de ses activités est conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement, comme si ces installations étaient situées au Canada;

  • c) il s’engage à payer les frais visés aux alinéas 104.04(1)a) et b) qui sont engagés par le ministère des Transports en application de l’alinéa b).

  • DORS/2005-348, art. 4.