Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Section IX — Rapport de difficultés en service
Formulaire et transmission
521.401 (1) Quiconque est tenu de faire rapport d’une difficulté en service présente au ministre un rapport distinct pour chaque difficulté en service à signaler, lequel contient les renseignements précisés dans le formulaire publié par le ministre et intitulé Rapport de difficultés en service.
(2) Le rapport de difficultés en service est transmis de l’une des façons suivantes :
a) par voie électronique, tel le service Web de rapports de difficultés en service de Transports Canada;
b) par la poste ou par messagerie.
- DORS/2009-280, art. 26.
Délais
521.402 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui est tenue de faire un rapport de difficultés en service le transmet au ministre dans les trois jours ouvrables suivant la date de la découverte de la difficulté en service à signaler.
(2) Lorsque tous les renseignements exigés par le paragraphe 521.401(1) ne sont pas disponibles dans le délai prévu au paragraphe (1), un rapport provisoire de difficultés en service peut être transmis au ministre, d’une manière prévue au paragraphe 521.401(2), dans les trois jours ouvrables suivant la date de la découverte de la difficulté en service à signaler, lequel rapport contient les éléments suivants :
a) le cas échéant, l’immatriculation de l’aéronef;
b) la date où se produit la difficulté en service à signaler;
c) une description de la difficulté en service à signaler;
d) le nom, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui présente le rapport.
(3) La personne qui présente le rapport provisoire de difficultés en service présente, dans les quatorze jours suivant la date de la découverte de la difficulté en service, un rapport de difficultés en service complet conforme aux exigences prévues au paragraphe 521.401(1).
- DORS/2009-280, art. 26.
Rapport de difficultés en service non exigé
521.403 Un rapport de difficultés en service n’est pas exigé dans le cas d’une difficulté en service à signaler qui a été signalée par une autre personne ou un autre organisme.
- DORS/2009-280, art. 26.
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Section X — Consignes de navigabilité
Application
521.426 La présente section s’applique à l’égard des produits aéronautiques pour lesquels un document d’approbation de la conception a été délivré ou accepté par le ministre.
- DORS/2009-280, art. 26.
Conditions de délivrance
521.427 (1) Le ministre délivre une consigne de navigabilité à l’égard d’un produit aéronautique dans les cas suivants :
a) il existe une situation dangereuse dans un produit aéronautique et celle-ci est susceptible d’exister ou d’apparaître dans d’autres produits aéronautiques;
b) il est nécessaire de modifier ou d’annuler les exigences d’une consigne de navigabilité délivrée par l’autorité de navigabilité étrangère ayant compétence sur la définition de type du produit aéronautique parce que le ministre considère cette consigne de navigabilité comme étant inappropriée en raison de l’environnement, de la sécurité, du retard dans la réception d’instructions de l’autorité de navigabilité étrangère ou du recours à des textes législatifs étrangers;
c) il est nécessaire de modifier ou d’annuler une consigne de navigabilité canadienne en vigueur parce que la condition de délivrance visée aux alinéas a) ou b) a changé ou a cessé d’exister.
(2) La consigne de navigabilité :
a) indique la situation dangereuse;
b) indique les produits aéronautiques visés;
c) précise les mesures correctives nécessaires;
d) précise l’échéancier pour l’exécution des mesures correctives nécessaires;
e) précise la date de son entrée en vigueur.
(3) Le présent article ne s’applique pas si la situation dangereuse visée à l’alinéa 521.427(1)a) est corrigée par une mesure corrective prise en application de l’article 521.356.
- DORS/2009-280, art. 26.
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