Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-07-04 Versions antérieures
Manuel de formation
406.62 (1) L’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré doit établir et tenir à jour un manuel de formation qui satisfait aux normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Le manuel de formation peut être publié en parties distinctes portant sur des éléments particuliers du cours intégré.
(3) Dès que le manuel de formation ne satisfait plus aux normes de délivrance des licences du personnel, l’unité de formation au pilotage doit le modifier afin de le rendre conforme aux normes.
(4) L’unité de formation au pilotage doit soumettre au ministre son manuel de formation et, si elles portent sur les renseignements exigés par les normes de délivrance des licences du personnel, toute partie diffusée séparément et toute modification subséquente de celle-ci ou du manuel.
(5) Si les normes de délivrance des licences du personnel sont respectées, le ministre approuve les parties du manuel de formation qui portent sur les renseignements exigés par les normes de délivrance des licences du personnel et toute modification subséquente de celles-ci.
- DORS/2006-352, art. 24.
Certificat d’inscription
406.63 (1) L’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré doit fournir à chaque stagiaire, au début du cours, un certificat d’inscription qui satisfait aux normes de délivrance des licences du personnel.
(2) L’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré doit tenir à jour une liste des stagiaires inscrits à chaque cours intégré qu’elle dispense.
- DORS/2006-352, art. 24.
Certificat de réussite au cours
406.64 L’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré doit remettre à chaque stagiaire ayant terminé avec succès ce cours un certificat de réussite au cours qui satisfait aux normes de délivrance des licences du personnel.
- DORS/2006-352, art. 24.
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Section VII — Formation
Programme de formation des membres du personnel d’exploitation
406.71 (1) Pour l’application du présent article, « vérification de compétence » s’entend d’une certification délivrée par le chef-instructeur de vol ou un instructeur délégué par le chef-instructeur de vol selon laquelle l’instructeur de vol qui dispense la formation dans le cadre d’un cours intégré a démontré en vol qu’il est en mesure d’effectuer les manoeuvres normales et les manoeuvres d’urgence qui conviennent à l’avion monomoteur le plus complexe qui sera utilisé pour l’entraînement en vol.
(2) L’unité de formation au pilotage qui dispense de l’entraînement en vol conformément à un manuel d’exploitation de formation au pilotage approuvé par le ministre doit établir et maintenir un programme de formation au sol et en vol destiné au personnel d’exploitation de la façon suivante :
a) une formation de familiarisation est obligatoire à l’embauche de toute personne affectée à la fonction de contrôle d’exploitation, y compris des chefs-instructeurs de vol, des chefs-instructeurs de vol adjoints, des instructeurs de vol et des personnes responsables du suivi des vols;
b) la formation visée à l’alinéa a) est telle que les personnes qui participent au contrôle des opérations de vol connaissent leurs responsabilités et la voie hiérarchique et sont compétentes afin de pouvoir exercer les fonctions qui leur ont été assignées et qui sont liées à l’entraînement en vol;
c) la formation visée à l’alinéa a) doit comprendre une revue du manuel d’exploitation de formation au pilotage et du manuel de formation, s’il y a lieu;
d) chaque instructeur de vol qui dispense de la formation conformément au cours intégré doit, avant d’être autorisé à dispenser la formation, effectuer avec succès les exercices ci-après sous la supervision du chef-instructeur de vol, du chef-instructeur de vol adjoint ou de l’instructeur-vérificateur :
(i) suivre la formation de familiarisation visée à l’alinéa a),
(ii) passer en revue le contenu du manuel d’exploitation de formation au pilotage et du manuel de formation et donner un exposé sur celui-ci,
(iii) effectuer avec succès une vérification de compétence initiale à bord d’un aéronef de chaque type utilisé dans le cours intégré et pour lequel l’instructeur de vol dispense de la formation;
e) chaque instructeur de vol qui dispense de la formation conformément au cours intégré doit, tous les 12 mois après celui où la vérification de compétence initiale a été effectuée, effectuer avec succès, selon le cas :
(i) une vérification de compétence périodique à bord de l’un des aéronefs où l’instructeur de vol dispense de la formation conformément au cours intégré,
(ii) une surveillance en vol d’un vol d’entraînement dispensé par celui-ci,
(iii) un test en vol en vue d’une qualification d’instructeur de vol, une qualification de classe multimoteurs ou une qualification de vol aux instruments,
(iv) un contrôle de la compétence du pilote conformément aux parties VI ou VII, selon le cas.
- DORS/2006-352, art. 24.
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