Règles sur les brevets (DORS/96-423)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-03-03 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2003-208, art. 24

    24. Il est entendu que les articles 30 à 32 de l'annexe II des Règles sur les brevets, édictés par l'article 22 des présentes règles, ne s'appliquent pas à l'égard des taxes versées avant le 1er janvier 2004 aux termes de ces articles dans leur version antérieure à cette date.

  • — DORS/2003-208, art. 25

    25. Il est entendu que dans le cas où une demande de brevet est considérée comme abandonnée avant le 1er janvier 2004 pour non paiement d'une taxe réglementaire, la taxe qui doit être versée pour l'application de l'alinéa 73(3)b) de la Loi sur les brevets pour rétablir la demande est celle prévue à l'annexe II des Règles sur les brevets dans leur version à la date de l'abandon.

  • — DORS/2003-208, art. 26

    26. À l'égard d'une demande déposée le 1er octobre 1989 ou par la suite dans le cas où un avis est expédié avant le 1er janvier 2004 conformément aux paragraphes 30(1) ou (5) des Règles sur les brevets, la taxe finale qui doit être versée aux termes des paragraphes 30(1) ou (5) des Règles sur les brevets est celle prévue à l'alinéa 6a) de l'annexe 2 des Règles sur les brevets dans leur version antérieure au 1er janvier 2004.

  • — DORS/2007-90, art. 39

    39. Si, avant l’entrée en vigueur des présentes règles, le demandeur ou le breveté a versé une taxe en tant qu’entité autre qu’une petite entité, aucun remboursement de la taxe n’est effectué au seul motif qu’il est décidé par la suite qu’il était une petite entité.

  • — DORS/2007-90, art. 40

    40. À l’égard d’une demande autre qu’une demande PCT à la phase nationale déposée avant l’entrée en vigueur des présentes règles, le demandeur peut substituer les exigences de l’article 37 et de la formule 3 de l’annexe I des Règles sur les brevets dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des présentes règles aux exigences de la formule 3 de l’annexe I des Règles sur les brevets.

  • — DORS/2007-90, art. 41

    41. À l’égard d’une demande PCT à la phase nationale déposée avant l’entrée en vigueur des présentes règles, le demandeur, soit se conforme aux exigences de l’article 37 des Règles sur les brevets dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des présentes règles, soit dépose une déclaration relative à son droit, à la date du dépôt international, de demander et d’obtenir un brevet, conformément à la règle 4.17 du Règlement d’exécution du PCT.

  • — DORS/2007-90, art. 42

    42. À l’égard d’une demande PCT à la phase nationale déposée avant l’entrée en vigueur des présentes règles, le demandeur peut substituer les exigences de l’article 62 des Règles sur les brevets dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des présentes règles aux exigences de l’article 94 des Règles sur les brevets.

  • — DORS/2007-90, art. 43

    43. À l’égard de toute demande déposée avant l’entrée en vigueur des présentes règles, le demandeur peut substituer les exigences des articles 111 à 131 des Règles sur les brevets dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des présentes règles aux exigences de l’article 111 des Règles sur les brevets.

  • — DORS/2009-319, art. 28

    28. À l’égard d’une demande — autre qu’une demande PCT à la phase nationale — dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 2010, le demandeur peut remplacer les exigences de l’article 37 des Règles sur les brevets et de la formule 3 de l’annexe I des Règles sur les brevets par les exigences énoncées à la formule 3 de l’annexe I des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 2010.

  • — DORS/2009-319, art. 29

    29. Si, avant le 1er octobre 2010, le commissaire a envoyé un avis en application du paragraphe 94(1) des Règles sur les brevets dans sa version antérieure au 1er octobre 2010, à l’égard duquel le délai prévu par cette disposition pour répondre n’était pas expiré,

    • a) l’avis est réputé ne pas s’appliquer dans la mesure où il exige que le demandeur se conforme aux exigences de la division 94(2)b)(ii)(B) ou des sous-alinéas 94(3)b)(i) ou (ii) des Règles sur les brevets, dans leur version antérieure au 1er octobre 2010 ;

    • b) si l’avis exige que le demandeur se conforme seulement à une ou plusieurs des exigences visées à l’alinéa a), le demandeur n’est pas tenu de payer la taxe établie à l’article 2 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 2010.