Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer

DORS/96-337

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 1996-07-03

Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer

C.P. 1996-1063 1996-07-03

ARRÊTÉ NO 1996-R-275

Conformément au paragraphe 92(3) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada prend le Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer conformément à l’annexe ci-jointe.

Le 2 juillet 1996

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 36(1) de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer, ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« affectation pour autoassurance »

« affectation pour autoassurance » Montant représentant le risque dont la responsabilité financière est assumée par le demandeur et non couverte par un contrat d’assurance. (self-insured retention)

« assurance responsabilité civile »

« assurance responsabilité civile » Compensation pécuniaire prévue par un contrat conclu entre le demandeur et l’assureur ou, dans le cas de l’autoassurance, celle fournie par le demandeur, en cas de réalisation des risques suivants entraînés par le projet du demandeur visant la construction ou l’exploitation d’un chemin de fer, y compris la construction ou l’exploitation temporaire d’un chemin de fer en raison de circonstances imprévues ou exceptionnelles :

  • a) les blessures et décès causés à des tiers, y compris les passagers;

  • b) les dommages matériels occasionnés à des tiers, à l’exclusion des dommages aux cargaisons;

  • c) les risques de pollution désignés. (third party coverage)

« assureur »

« assureur » Société d’assurances qui fournit au demandeur une assurance responsabilité civile. La présente définition comprend la société d’assurances appartenant exclusivement aux assurés. (insurer)

« autoassurance »

« autoassurance » S’entend de l’affectation pour autoassurance et de la franchise. (self-insurance)

« demandeur »

« demandeur » Personne qui demande à l’Office la délivrance ou la modification d’un certificat d’aptitude. (applicant)

« franchise »

« franchise » Montant représentant le risque dont la responsabilité financière revient au demandeur aux termes d’un contrat d’assurance. (deductible)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les transports au Canada. (Act)

« risques de pollution désignés »

« risques de pollution désignés » Risques énumérés dans un contrat d’assurance qui sont associés aux fuites, à la pollution ou à la contamination résultant notamment des accidents ferroviaires tels les tamponnements, versements, déraillements, capotages, incendies, foudroiements ou explosions. (named perils pollution)

APPLICATION

 Le présent règlement s’applique à toute personne qui se propose :

  • a) soit de construire un chemin de fer;

  • b) soit d’exploiter un chemin de fer sur son propre chemin de fer ou sur le chemin de fer — ou un tronçon de celui-ci — d’une autre compagnie de chemin de fer.